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Cass. Crim. 20.08.1991 n°9183277 (Jurisprudence JL n°J31037)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1991 n°9183277, Jus Luminum n°J31037

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9183277
Numéro Jus Luminum J31037
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 20 août 1991 Rejet

N° de pourvoi : 91-83277

Publié au bulSST. n Président :M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Dumont Avocat général :M. Rabut

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par Carène Jean-Joseph, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR,. Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 194, 197, 592, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé a été informé par lettre recommandée expédiée par les services des PTT le mardi 30 avril 1991, que l'affaire serait appelée à l'audience du 6 mai suivant ;

Attendu qu'en déclarant que le délai de 48 heures avait été respecté malgré l'existence de jours fériés entre les deux dates précitées, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui n'exige pas que ce délai courre seulement pendant des jours ouvrables ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième et troisième moyens pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer le maintien en détention de Carène, prononcé par une décision motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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