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Cass. Crim. 20.08.1991 n°9087200 (Jurisprudence JL n°J42327)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1991 n°9087200, Jus Luminum n°J42327

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9087200
Numéro Jus Luminum J42327
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 20 août 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-87200

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelleWQV. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : AUGIEROWWX. , contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 15 novembre 1990, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, en portant à 18 ans la période de sûreté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

d "en ce que le procès-verbal des débats précise que le président a indiqué que les questions seraient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, et qu'il n'en a pas été donné lecture ;

"alors, d'une part, que le président n'est dispensé de la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury sont appelés à répondre que si elles sont posées dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi ou si les modifications qui y sont apportées n'altèrent pas la substance de l'accusation et n'ajoutent pas de faits nouveaux ;

que bien que le dispositif de l'arrêt de mise en accusation ait renvoyé Augiero devant la cour d'assises pour homicide volontaire, le président a décidé de poser trois questions distinctes, sur les coups et blessures, le décès de la victime consécutivement à ces coups et blessures et l'intention homicide de l'accusé ;

que ces trois questions modifiaient nécessairement la substance de l'accusation puisqu'elles permettaient à la Cour et au jury de retenir une qualification non prévue par l'arrêt de renvoi, celle de coups mortels, sans que la défense en ait été avertie afin de pouvoir présenter des observations sur cette nouvelle formulation ;

qu'ainsi, le président de la cour d'assises devait nécessairement donner lecture des questions ainsi modifiées ;

"alors, d'autre part, que ce procédé était également de nature à accroître artificiellement la gravité des accusations et de nuire aux droits de la défense, de sorte que celle-ci devait nécessairement en être informée par la lecture des questions prévue par la loi" ;

Attendu que si la question d'homicide volontaire a été divisée et décomposée, il n'en est résulté aucune modification de la substance de l'accusation ;

Qu'ainsi, elle a bien été posée, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

qu'en effet, ledit article n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi, pourvu que le sens n'en soit pas altéré ;

Que dès lors se trouve remplie la condition requise par le premier des deux cas énumérés par l'article 348 du Code de procédure pénale dans lesquels le président des assises est expressément dispensé de d donner lecture des questions ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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