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Cass. Crim. 20.08.1991 n°9085268 (Jurisprudence JL n°J43084)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1991 n°9085268, Jus Luminum n°J43084

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9085268
Numéro Jus Luminum J43084
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 20 août 1991 Cassation

N° de pourvoi : 90-85268

Publié au bulWYV. n Président :M. Gondre, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Bayet Avocat général :M. Rabut Avocats :MM. Foussard, Choucroy

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par l'administration des Impôts, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 6 juin 1990, qui a relaxé Tordjman Dewis du chef d'infraction aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, et a déboutée ladite administration de ses demandes.

LA COUR,.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 290 quater du Code général des impôts, 50 sexies B et C de l'annexe IV dudit Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu de l'infraction de défaut de billetterie dans un établissement de spectacles comportant un prix d'entrée ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 126 A de l'annexe IV du Code général des impôts, constitue un appareil automatique celui qui procure un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement s'il est pourvu d'un dispositif mécanique ou électrique permettant sa mise en marche, son fonctionnement et son arrêt ;

que, dès lors qu'un appareil fonctionne grâce à l'un de ces deux dispositifs, peu importe le rôle tenu par l'exploitant de l'appareil ;

qu'il doit être considéré que tel était le cas des appareils de projection vidéo en cause, lesquels, par conséquent, ne relevaient pas de la législation concernant les établissements de spectacles et imposant, notamment, la tenue d'une billetterie ;

" alors que l'arrêt ayant également constaté que le client de l'établissement devait d'abord se présenter à la caisse où il faisait le choix du film à caractère pornographique qu'il désirait voir, qu'il acquittait le prix demandé pour sa projection, que la personne responsable prenait alors la cassette vidéo correspondante et, se déplaçant dans une des cabines prévues à cet effet, l'introduisait dans un magnétoscope branché sur un téléviseur, le client se bornant à choisir lui-même le moment où le film commencerait par l'utilisation du jeton qui lui avait été remis à la caisse en contrepartie du versement du droit d'entrée ;

qu'ainsi les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont méconnu le caractère particulier des infractions à la réglementation des spectacles " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 290 quater du Code général des impôts, dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle ;

qu'il en est ainsi dans les établissements où l'accès à des cabines de projection est subordonné au paiement d'un droit d'entrée ;

Attendu que Dewis Tordjman, gérant de la Sarl PARKAS, exploitante d'un " sex shop ", a été poursuivi pour défaut de délivrance de billets dans un établissement de spectacles, faits prévus et punis par les articles 290 quater, 1788 bis et 1791 du Code général des impôts, 50 sexies B et 50 sexies G de l'annexe IV du même Code ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter l'administration des Impôts de ses demandes, la cour d'appel, après avoir exposé que le client se présentait à la caisse pour choisir un film et acquitter le prix demandé pour la projection, qu'il était ensuite accompagné dans une cabine par un préposé qui introduisait la cassette dans un magnétoscope branché sur un téléviseur, et que c'est seulement à ce moment qu'il commandait le déroulement du film en introduisant dans un monnayeur le jeton qui lui avait été remis, énonce que cette projection faite à l'aide d'un tel appareil ne relève pas de la législation concernant les établissements de spectacles et imposant la tenue d'une billetterie ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l'accès à la cabine de projection était subordonné au paiement préalable d'un droit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 6 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée

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