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Cass. Crim. 20.08.1991 n°9084633 (Jurisprudence JL n°J69668)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 août 1991 n°9084633, Jus Luminum n°J69668

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9084633
Numéro Jus Luminum J69668
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2007

Audience publique du 20 août 1991 Cassation

N° de pourvoi : 90-84633

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLONDEL avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BOYAVAL Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990, qui, pour infractions aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations d de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil ait eu la parole en dernier ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré après avoir entendu "le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense" et "l'avocat général en ses réquisitions" ;

que ces mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le prévenu, qui n'était pas assisté d'un conseil, ait eu la parole le dernier ;

Que l'arrêt, dès lors, encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispostions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme UVO. greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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