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Cass. Crim. 20.07.1972 n°7193262 (Jurisprudence JL n°J113844)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 juillet 1972 n°7193262, Jus Luminum n°J113844

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 7193262
Numéro Jus Luminum J113844
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 20 juillet 1972 REJET

N° de pourvoi : 71-93262

Publié au bulTT. n PDT M. Rolland

RPR M. Dauvergne AV.GEN. M. Albaut Demandeur AV. M. Tétreau

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET DU POURVOI DE X... (LOUIS) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 3 NOVEMBRE 1971 QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS A LA SUITE D'UNE PROCEDURE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES CONTRE Y..., A CONDAMNE CELUI-CI A VERSER AU DEMANDEUR DES DOMMAGES-INTERETS, AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DE L'ARRET. LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE SIGNE DU DEMANDEUR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET LA VIOLATION DES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A REFORME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE, EN DATE DU 4 MAI 1971, AYANT FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS A COMPTER DE LA DATE DE L'ALLOCATION D'UNE PROVISION, A STATUE SUR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS RETENUS, ET A FIXE LE MONTANT DE LA REPARATION TANT AU PRINCIPAL QUE SUR LES INTERETS ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT, ET SANS QU'IL SOIT PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE LES INTERETS COURRAIENT A COMPTER DE L'ARRET ;

QU'EN EFFET, LES INTERETS MORATOIRES D'UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS NE PEUVENT COURIR QUE DU JOUR OU LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.

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