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Cass. Crim. 20.06.2006 n°0583551 (Jurisprudence JL n°J208650)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 juin 2006 n°0583551, Jus Luminum n°J208650

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0583551
Numéro Jus Luminum J208650
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 20 juin 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-83551

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelleOVT. , FARGE et HAZAN, de Me COSSA et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles,

- X... Delphine,

- Y... Marlyse, épouse X...,

arties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de la COOPERATIVE AGRICOLE DE HOCHFELDEN du chef d'homicide involontaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le Comptoir agricole d'achat et de vente pour avoir involontairement causé la mort de Joël X... en omettant de mettre en place les moyens appropriés de contrôle d'atmosphère et de protection contre les risques d'asphyxie à l'intérieur du silo à grains ;

"aux motifs propres que tant le rapport d'autopsie que le rapport d'expertise toxicologique ont écarté tout lien de causalité entre le décès et l'inhalation de gaz ;

que le médecin légiste a conclu à un décès qui serait la conséquence directe d'une asphyxie aiguë par suffocation en rapport avec une inhalation massive de grains de maïs ;

que l'expert toxicologique a conclu à l'impossibilité de caractériser dans les échantillons biologiques de Joël X... une quelconque imprégnation toxique, stupéfiante ou médicamenteuse ;

"aux motifs adoptés que l'infraction d'homicide involontaire suppose (...) la certitude du lien de causalité entre la violation de l'obligation de sécurité et le décès ;

que, sur ce dernier point (...), il résulte de l'autopsie et de l'expertise toxicologique, d'une part, que l'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'une chute de Joël X... alors qu'il a tenté de secourir Christophe Z..., cette chute ayant déterminé un traumatisme crânien avec perte de connaissance suivie d'une inhalation massive de grain de maïs ;

que, d'autre part, Joël X... ne présentait aucune intoxication gazeuse" ;

( ...) qu'en l'absence de trace d'intoxication gazeuse, il n'est pas établi que des moyens propres à éviter ce risque auraient pu éviter l'accident ;

"alors d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les rapports d'expertise avaient écarté tout lien de causalité entre le décès et l'inhalation de gaz, tout en constatant que ces rapports concluaient uniquement, ce qui n'était pas exclusif de tout lien de causalité entre l'inhalation de gaz présent dans le silo et le décès, que "l'hypothèse la plus vraisemblable est celle d'une chute de Joël X... alors qu'il a tenté de secourir Christophe Z..., cette chute ayant déterminé un traumatisme crânien avec perte de connaissance suivie d'une inhalation massive de grain de mais, que "l'autopsie ne permet ni de confirmer ni d'infirmer l'hypothèse émise par les enquêteurs selon laquelle (...) la chute de Joël X... aurait pu être en rapport avec une inhalation de gaz ou de vapeur toxique présente à l'intérieur du silo" et, qu"'il n'a pas été possible de caractériser, dans les échantillons biologiques de Joël X... une quelconque imprégnation toxique" ;

"alors, d'autre part, que l'article 221-6 du code pénal n'exige pas qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, pourvu que ce lien soit certain ;

qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que "Christophe Z... (...) (a été) pris d'un malaise lors du décollement d'une plaque de maïs ayant entraîné l'émanation de gaz de fermentation" (arrêt attaqué, page 6, alinéa 1), qu' "il a appelé à l'aide Joël X... avant de perdre connaissance puis de retrouver ses esprits" (arrêt attaqué, page 6, alinéa 2), que Joël X... "qui avait utilisé une échelle pour rejoindre Christophe Z... (a été) à son tour victime d'un malaise et (s'est/ effondr(é)" (arrêt attaqué, page 6, alinéa 3) et que, à son arrivée sur les lieux, l'adjudant Bertrand A..., sapeur pompier, "a senti une odeur particulière et un dessèchement de la bouche" et a "aussitôt branché son appareil respiratoire" (jugement page 7 alinéa 2) ;

qu'il résulte de ces constatations que c'est une émanation de gaz dans le silo, contre laquelle Christophe Z... n'était pas protégé, qui a provoqué et suscité l'intervention de Joël X..., pour secourir son collègue de travail, intervention au cours de laquelle lui-même a trouvé la mort ;

qu'en excluant néanmoins tout lien de causalité entre l'absence de protection contre les risques d'asphyxie à l'intérieur du silo et le décès de Joël X..., la cour d'appel a violé l'article 221-6 du code pénal" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X..., conducteur d'installation dans une coopérative agricole, a trouvé la mort dans un silo où il était venu porter secours à un salarié saisonnier qui, lors d'une opération de nettoyage, a été pris d'un malaise dû à l'émanation d'un gaz de fermentation ;

qu'à la suite de cet accident, la Coopérative agricole et Jean-Jacques B..., préposé, responsable des services d'entretien et de sécurité, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, du chef d'homicide involontaire ;

qu'il leur était reproché, au titre de la faute constitutive du délit, d'avoir omis de mettre en oeuvre des moyens appropriés de contrôle de l'atmosphère à l'intérieur du silo, et laissé en effectuer le nettoyage par un ouvrier saisonnier, opérant seul et sans être harnaché ;

qu'en outre, Jean-Jacques B... a été renvoyé pour les délits et contravention prévus par les articles L. 263-2 du code du travail et R. 471-1 du code de la sécurité sociale ;

qu'ils ont été relaxés ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur les appels du ministère public et des parties civiles, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune certitude quant au lien de causalité entre la violation de l'obligation de sécurité retenue et le décès de Joël X..., l'intervention de celui-ci résultant du seul comportement fautif de l'ouvrier saisonnier ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants s'agissant de la faute imputée à l'ouvrier saisonnier, et dont il résulte qu'en laissant effectuer le nettoyage du silo dans les conditions ci-dessus décrites, la personne morale, par ses organe ou représentant, a commis une faute en relation avec le décès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles relatives à la Coopérative agricole de Hochfelden, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 mai 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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