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Cass. Crim. 20.06.2001 n°0182690 (Jurisprudence JL n°J181937)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 juin 2001 n°0182690, Jus Luminum n°J181937

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0182690
Numéro Jus Luminum J181937
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 20 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-82690

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par : - X... A..., - X... B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 16 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de recel, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 avril 2001, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4-1 et 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 9 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de B... et A... X... tendant à l'annulation des actes de l'information suivie contre eux pour recel de vols ;

"aux motifs que le 1er septembre 2000, M. Y... déposait plainte contre X pour vol de deux VTT ;

que l'un de ces vélos était retrouvé onze jours plus tard et C... avouait les avoir dérobés en compagnie d'D..., lequel reconnaissait trente-neuf vols de VTT ;

que A... et B... X..., mis en cause, reconnaissaient avoir détenu chacun un vélo volé par D... ;

qu'en suite d'un réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000, ils ont été mis en examen le même jour ;

qu'ils demandent que soit prononcée l'annulation des interrogatoires de première comparution et des actes subséquents, au motif qu'ils n'ont pas été assistés d'un avocat lors de leur interrogatoire de première comparution ;

que, s'agissant de mineurs, ils auraient dû être assistés d'un avocat au moment de leur mise en examen ;

que tel n'a pas été le cas en l'espèce en raison de la grève suivie par les avocats le jour de l'acte ;

que le magistrat instructeur a téléphoné à M Valérie Bardiot, avocat de permanence, qui l'a informé ne pas vouloir se présenter, compte tenu de la décision du barreau de Senlis de mener une grève illimitée à compter du 20 novembre 2000, selon procès-verbal du 15 novembre 2000 de l'assemblée générale des avocats du barreau de Senlis ;

que cette décision prise collectivement de suspendre toute participation des avocats de ce barreau au service des commissions d'office constitue une circonstance insurmontable entravant sans terme prévisible le cours de la justice, justifiant de passer outre à l'absence d'avocat, nonobstant le grief fait au magistrat instructeur qui n'en avait pas le pouvoir de s'être abstenu de requérir n'importe quel avocat présent au tribunal ;

"alors, d'une part, que, lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat, ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge d'instruction fait désigner sur le champ par le bâtonnier un avocat d'office ;

qu'en tenant la procédure pour régulière tout en constatant que le magistrat instructeur s'est borné à téléphoner à un avocat de permanence - dont les conditions de désignation ne sont pas précisées par l'arrêt attaqué - et qu'il n'a pas, même après le refus de cet avocat d'intervenir, demandé au bâtonnier de désigner un avocat d'office, la chambre de l'instruction a violé l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

"alors, d'autre part, qu'un mouvement de grève, même illimité, ne constitue pas en lui-même un cas de force majeure ni un obstacle invincible ;

qu'en retenant que le juge d'instruction a pu, le jour même de l'étendue de sa saisine aux faits mettant en cause B... et A... X..., procéder à leur interrogatoire de première comparution et les mettre en examen en passant outre au défaut d'assistance des mineurs par un défenseur, dès lors que l'avocat de permanence contacté par téléphone avait déclaré vouloir observer la décision collective de suspension de la participation des avocats au service des commissions d'office, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé le juge d'instruction d'assurer aux demandeurs l'assistance d'un défenseur, et qui n'a relevé aucune circonstance justifiant qu'il ait été procédé ainsi pour satisfaire à la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et à celle de permettre le déroulement des procédures d'instruction dans un délai raisonnable, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que le juge d'instruction tire de l'article 81 du Code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner toutes mesures utiles, et donc de requérir tel avocat pour assister un mineur déféré aux fins de mise en examen éventuelle ;

qu'ainsi, en retenant que le magistrat instructeur n'avait pas le pouvoir de requérir n'importe quel avocat présent au tribunal, ce que ce magistrat a pourtant fait une semaine plus tard dans le cadre de la même information -, la chambre de l'instruction a violé l'article 81 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les mineurs A... et B... X... ont été mis en examen du chef de recel ;

que, lors de leur première comparution, ils ont demandé l'assistance d'un avocat commis d'office ;

que le juge d'instruction a pris l'attache, par téléphone, de l'avocat de permanence qui lui a dit ne pas vouloir se présenter compte tenu de la décision du barreau concerné de mener une grève illimitée ;

qu'en cet état, les déclarations des mineurs, préalablement avertis qu'ils ne pouvaient être interrogés immédiatement qu'avec leur accord donné en présence de leur avocat, ont été reçues par le magistrat instructeur ;

Attendu que, pour rejeter la requête présentée pour les deux demandeurs, qui soutenaient que, n'ayant pas été assistés d'un avocat lors de leurs interrogatoires de première comparution, il y avait lieu d'annuler ces actes d'instruction, l'arrêt attaqué retient notamment que la décision prise collectivement par le barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d'office constitue une circonstance insurmontable et qu'il ne saurait être fait grief au juge d'instruction de s'être abstenu de requérir n'importe quel avocat présent au tribunal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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