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Cass. Crim. 20.06.2001 n°0088258 (Jurisprudence JL n°J197443)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 juin 2001 n°0088258, Jus Luminum n°J197443

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0088258
Numéro Jus Luminum J197443
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 20 juin 2001 Cassation

N° de pourvoi : 00-88258

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelleSQR. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2000, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas caractérisé le défaut de consentement de la victime de l'agression sexuelle ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur X... et, en répression, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans assortis du sursis ;

"aux motifs que le délit d'agression sexuelle est bien constitué en tous ses éléments puisque le prévenu ayant employé à l'égard de se victime des violences physiques qui sont établies par les certificats médicaux produits au dossier ne pouvait pas ne pas se rendre compte que sa partenaire n'était pas tout à fait consentante ;

qu'un premier examen médical permettait de constater la présence d'ecchymoses aux bras et aux mollets, ce qui correspondait aux dires de la victime concernant la violence de Selahattim X... au moment où il la forçait à monter dans sa voiture puis dans son appartement ;

qu'il a entraîné de force X... dans son véhicule puis dans son appartement ;

"alors, d'une part, que la violence, contrainte, menace ou surprise doit être concomitante aux actes d'atteinte sexuelle ;

que l'arrêt n'établit aucun lien de concomitance entre les rapports sexuels et les actes susceptibles de caractériser la violence imputée à X... par les juges du fond ;

que l'arrêt, qui se borne à relever que le prévenu a usé de violence pour forcer la plaignante à monter dans son véhicule puis dans son appartement, mais qui ne caractérise pas cet élément au moment des pénétrations sexuelles alléguées, n'est pas légalement fondé ;

"alors, d'autre part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'absence de consentement de la victime aux actes sexuels ;

qu'en constatant que le prévenu ne pouvait pas ne pas se rendre compte que sa partenaire n'était pas tout à fait consentante, la cour d'appel n'a pas caractérisé avec certitude son absence de consentement ;

que, dès lors, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles sur X..., l'arrêt attaqué relève que le prévenu "ne pouvait pas ne pas se rendre compte que sa victime n'était pas tout à fait consentante" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-27 du Code pénal, 231, 381, 469 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle sur X... ;

"aux motifs que le prévenu conteste les faits en expliquant que X... était consentante au moment où ils ont eu les rapports sexuels ;

qu'il résulte du propre témoignage de la victime qu'elle a été victime de viols pendant la nuit précédant son dépôt de plainte ;

qu'elle a expliqué que X... l'avait contrainte à quatre relations sexuelles sans protection ;

que les faits apparaissent établis à l'encontre du prévenu, compte tenu notamment d'un examen médical effectué le 16 août 1997 à 23 heures 45 mettant en évidence une relation sexuelle récente ;

"alors que, en matière répressive, la compétence des juridictions est absolue et d'ordre public ;

que constitue un viol, tout acte de pénétration de quelque nature que ce soit sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ;

qu'il résulte des constatations précitées de l'arrêt que les faits relatés par la plaignante, s'ils étaient établis, constitueraient le crime de viol ;

que la cour d'appel était incompétente pour juger de tels faits et devait se déclarer d'office incompétente ;

qu'en condamnant X... pour le délit d'agression sexuelle concernant les relations sexuelles avec X..., la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence et a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 222-23 du Code pénal et les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ;

qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

Attendu que, pour condamner X... du chef d'agressions sexuelles, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen desquels il résulte que le prévenu aurait imposé, à plusieurs reprises, des actes de pénétration sexuelle à X... ;

Mais attendu que de tels faits entrent dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ;

qu'ainsi, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé par le mémoire personnel ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 novembre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 18 novembre 1998, renvoyant le prévenu devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;

Réglant de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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