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Cass. Crim. 20.06.2000 n°9985287 (Jurisprudence JL n°J136250)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 juin 2000 n°9985287, Jus Luminum n°J136250

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9985287
Numéro Jus Luminum J136250
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 20 juin 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-85287

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BOULETOQV. , contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1999, qui, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982, relatifs à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, l'a condamné à 4 amendes de 8 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 nouveau du Code pénal, 22 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement de l'administration publique pour l'application de l'ordonnance précitée et relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité au regard des dispositions de droit interne du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 et réglementant l'usage de véhicules à des fins essentiellement publicitaires ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 1er, alinéa 4, du décret du 6 septembre 1982 limitant à 16m la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule tel qu'il a été publié au Journal Officiel sont celles de projet qui a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat, après amendement présenté, par le Gouvernement ;

qu'il en résulte que le décret a été pris en Conseil d'Etat à l'issue d'une procédure d'élaboration régulière ;

"que, par ailleurs, en limitant à 16m la surface des publicités apposées sur les véhicules terrestres utilisés ou équipés à des fins publicitaires, les auteurs du décret pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 ne méconnaissent pas la portée de la délégation ainsi consentie au Gouvernement et n'édictent pas une interdiction générale et absolue de la publicité par véhicule terrestre ;

qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception d'illégalité du décret au regard des dispositions de droit interne ;

"alors que, d'une part, dans le cas de décret pris sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, le Gouvernement ne peut adopter que les dispositions de son projet initial ou celles proposées par le Conseil d'Etat lui-même et ne saurait y ajouter aucune disposition différente ;

que le décret du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 contrevient à ce principe dans la mesure où il appert que, saisi d'un projet édictant une interdiction générale d'une activité particulière, le Conseil d'Etat ne l'a pas retenu et a proposé un texte réglementant l'usage qui ne correspondait aucunement à l'amendement du Gouvernement sur la surface totale de publicité des véhicules ;

que le Ministre ne pouvait donc, en adoptant la proposition du Conseil d'Etat, prétendre réintégrer parmi ces dispositions celles de l'amendement non conformes à celles de son projet initial ou à celles de l'avis de la Haute Assemblée, la circonstance que lesdites dispositions aient procédé d'un amendement n'emportant aucune dérogation au principe susvisé ;

et que ces dispositions entachées d'incompétence ne sauraient légalement justifier des poursuites pénales ;

"et alors que, d'autre part, en prétendant limiter la surface totale des publicités apposées sur un véhicule à des dimensions qui ne se trouvent pratiquées par aucune société nationale d'affichage hormis une société implantant des mobiliers urbains, les dispositions du décret de 1982 entraînent ainsi indirectement mais nécessairement l'interdiction de toute possibilité d'exercice de l'activité d'afficheur mobile portant ainsi atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et s'avère dès lors entaché d'illégalité contrairement à ce qu'a considéré l'arrêt infirmatif attaqué sans au demeurant justifier du bien-fondé de son affirmation" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception présentée par le prévenu, et prise de l'illégalité du décret en Conseil d'Etat du 6 septembre 1982, fondement de la poursuite, les juges du second degré retiennent que les dispositions arguées d'illégalité ont été soumises à l'avis du Conseil d'Etat, après amendement présenté par le Gouvernement ;

que les juges ajoutent qu'en limitant à 16m la surface des publicités apposées sur les véhicules terrestres utilisés à des fins publicitaire, les auteurs du décret n'ont pas méconnu la portée de la délégation ainsi consentie au Gouvernement et n'édictent pas une interdiction générale et absolue de la publicité par véhicules terrestres ;

Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 30 et 59 du Traité des Communautés européennes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 au regard des dispositions du droit communautaire et dit n'y avoir lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielles ;

"aux motifs que si les dispositions des articles 30 et 59 du Traité de Rome qu'invoque le prévenu imposent le principe de la libre circulation des marchandises et de libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté, elles ne font toutefois pas obstacle aux interdictions restrictions justifiées par des raisons de sécurité publique et notamment de sécurité routière comme c'est le cas en l'espèce ;

les accidents de la route sont un véritable fléau public à l'origine de plusieurs milliers de morts et de dizaines de blessés chaque année qui nécessitent que soient prises des restrictions à la libre circulation des véhicules, source de danger ;

que c'est dans ce but de sécurité publique routière que le décret du 6 septembre 1982 a interdit une surface de publicité totale supérieure à 16m par véhicule qui apporterait une gêne incontestable à la visibilité nécessaire aux usagers de la route ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait écarter l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 au regard des dispositions de droit communautaire en invoquant les nécessités de la sécurité routière et l'objectif prétendument poursuivi par ce décret de préserver la visibilité nécessaire aux usagers de la route sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de OQV. Boulet faisant valoir que ledit décret conduisait également à interdire que ce soit le véhicule lui-même qui puisse être intégralement utilisé comme support publicitaire en l'absence de tout équipement spécifique, ce qui donc exclut toute gêne portée à la visibilité des autres usagers de la route et porte donc atteinte au principe de la libre circulation des marchandises garanti par le Traité de Rome sans que puisse être invoqué un but légitime" ;

Attendu que le prévenu, invoquant l'incompatibilité du décret précité du 6 septembre 1982 avec les articles 30 et 59 du Traité CEE, qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation ou les mesures d'effet équivalent et les entraves à la libre circulation des services, a demandé la saisine, à titre préjudiciel, de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu que, pour écarter cette exception, les juges du second degré énoncent que les dispositions du Traité ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de sécurité publique ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, et dès lors que la limitation de la surface des publicités sur les véhicules utilisés ou équipés à cet effet s'applique indistinctement aux nationaux et autres ressortissants de la CEE, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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