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Cass. Crim. 20.06.1996 n°9583596 (Jurisprudence JL n°J44263)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 juin 1996 n°9583596, Jus Luminum n°J44263

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9583596
Numéro Jus Luminum J44263
Président M. CULIE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 20 juin 1996 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 95-83596

Inédit Président : M. CULIE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société CABINET POIDS LOURDS, (CPL), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi n° 66-535 du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs; "en ce que la chambre d'accusation a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs; " aux motifs qu'il résulte des investigations diligentées que la prise de participation dans le capital d'une banque, par l'intermédiaire d'une SNC, était compatible avec l'objet social d'Ogif, laquelle gère des fonds collectés dans le cadre du 1% patronal, notamment pour l'attribution de prêts aux salariés mais aussi pour la construction et l'entretien de logements sociaux locatifs; que cette opération, qui avait pour but de favoriser les possibilités financières des sociétés membres de la SNC Igi Holding, ne leur faisait pas courir de risques particuliers dès lors que cette SNC avait pour seul objet la prise de participation dans Igi Banque qui, elle, avait le statut de société anonyme; qu'il est évident qu'après cette prise de participation, les dirigeants des sociétés membres ont exercé des fonctions de direction et un droit de regard sur le fonctionnement d'Igi Holding et de sa filiale Igi Banque; que, par contre, il est établi, et au demeurant non contesté, qu'il n'avait auparavant aucun intérêt dans CCF Moyen-Orient devenu Igi Banque; qu'il n'apparaît pas davantage que cette opération ait été faite dans l'intérêt de l'Ocil qui a les mêmes objectifs que l'Ogif; qu'il apparaît en conséquence que l'opération critiquée, quand bien même elle aurait généré des pertes, ce qui n'est, au demeurant, en aucun cas établi, ne revêt aucun caractère frauduleux, et qu'en tout cas, elle n'a pas été réalisée de mauvaise foi par ses auteurs à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement; "alors que, premièrement, la prise de risque excessif par les dirigeants d'une société anonyme au regard des structures de la société et de sa situation financière est constitutive d'abus de biens ou du crédit de la société; qu'en décidant que les dirigeants de la société Ogif ne pouvaient être poursuivis du chef d'abus de biens sociaux sans avoir précisé en quoi la prise de participation indirecte de la société Ogif dans la société Igi Banque n'était pas de nature à faire courir un risque excessif pour la société au regard de sa structure et de sa situation financière, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966; "alors que, deuxièmement, commettent un abus de pouvoirs les administrateurs des sociétés anonymes qui usent de leurs pouvoirs pour faire une opération qui se situe hors du champ de l'objet social de la société, dans le but d'obtenir des avantages personnels ;

qu'en se bornant à affirmer que la prise de participation dans le capital d'un établissement de crédit par la société Ogif était compatible avec l'objet social d'Ogif et n'était pas effectuée par les dirigeants d'Ogif à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils auraient des intérêts, sans rechercher, comme le demandait la société Cabinet Poids Lourds, si les dirigeants de la société Ogif s'étaient strictement conformés aux limites posées par l'objet défini dans les statuts de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966; "alors que, troisièmement, en se bornant à affirmer, de manière générale, que l'opération en cause n'a pas été réalisée par ses auteurs à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, alors que la société Cabinet Poids Lourds faisait valoir dans son mémoire du 13 décembre 1994 que M. Cochard était à la fois directeur de la SA Sareli et Socogi, sociétés mères associées dans la SNC Igi Holding, présidentes des SA Igi Finances et Igi Participation, cogérantes de la SNC Igi Holding et que M. Buchet cumulait les fonctions de vice-président des sociétés Sareli et Socogi et celles de président d'Igi Banque, sans préciser en quoi ces cumuls de fonctions ne constituaient pas la recherche d'un intérêt personnel dans les sociétés Igi Holding et Igi Banque, les juges du fond ont violé les dispositions susvisées";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires;

Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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