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Cass. Crim. 20.06.1994 n°9382631 (Jurisprudence JL n°J85758)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre criminelle 20 juin 1994 n°9382631, Jus Luminum n°J85758

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9382631
Numéro Jus Luminum J85758
Président M. TACCHELLA conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 20 juin 1994 Cassation

N° de pourvoi : 93-82631

Inédit titré Président : M. TACCHELLA conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelleQSU. , FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT (SGMT), - LA SOCIETE COMPTOIR GENERAL MARITIME, - LA SOCIETE JULES ROY, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1993, qui, après relaxe de Patrice RAILLOT du chef de présentation de comptes annuels ne donnant pas de la situation financière de la société une image fidèle, et du chef d'abus de biens sociaux, les a déboutées de leurs demandes ;

Vu le mémoire ampliatif produit commun aux trois demanderesses et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nulle l'ordonnance de renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, en date du 30 juin 1992, du chef de présentation de comptes inexacts et dit que ni le tribunal, ni la cour d'appel n'étaient saisis de ce délit ;

"aux motifs que c'est à juste titre que le prévenu invoque le fait qu'il n'a jamais été inculpé du délit de présentation de comptes ou de bilans inexacts au cours de l'instruction ;

que, dès lors, que le magistrat instructeur avait omis de l'inculper pour cette infraction spécifique, il ne pouvait ordonner le renvoi de Raillot devant le tribunal correctionnel pour présentation de comptes inexacts ;

que, dès lors, la juridiction de jugement n'est pas saisie de ce chef de prévention ;

"alors qu'aux termes de l'article 385 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond, ce qui exclut qu'elles soient relevées d'office par le juge répressif ou pour la première fois en appel ;

qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et du jugement entrepris que le prévenu ait soulevé ce moyen de procédure il limine litis en première instance ;

que l'arrêt attaqué n'a pu admettre le bien-fondé qu'en violation des textes susvisés qui eussent dû le conduire à le déclarer irrecevable" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la citation ou de la procédure antérieure doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond ;

qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ;

Attendu que, pour prononcer la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi de Patrice Raillot devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel, après avoir constaté que les premiers juges avaient, à bon droit, écarté les conclusions du prévenu qui soutenait que la citation était nulle en ce qu'elle ne visait pas expressément les faits poursuivis, relève, "en revanche", que le juge d'instruction, qui avait omis d'inculper Raillot pour avoir présenté aux actionnaires de la société SMGT des comptes annuels ne donnant pas de la situation financière de la société une image fidèle, ne pouvait renvoyer de ce chef l'inculpé devant le tribunal correctionnel ;

Mais attendu qu'en relevant d'office une nullité de la procédure, après avoir constaté qu'elle n'avait pas été régulièrement présentée avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 157 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nulles l'ordonnance de commission d'experts, en date du 26 octobre 1990, et l'expertise réalisée par MM. Bennis et Roumegeoux ;

"aux motifs que si l'ordonnance du juge d'instruction commettant les experts est dûment motivée en ce qui concerne l'opportunité de recourir à une dualité d'experts, elle ne contient aucun motif spécifique justifiant le recours aux services de M. Roumegeoux qui n'était pas, à l'époque, inscrit sur une liste d'experts mais avait simplement, comme l'indique le magistrat instructeur, sollicité son inscription sur la liste des experts près la cour d'appel de Poitiers ;

"alors que l'ordonnance de désignation des experts justifiait le recours aux services de M. Roumegeoux par sa qualité d'associé de M. Bennis, expert inscrit, par sa compétence résultant de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et par sa disponibilité en vue de faciliter le travail du premier expert désigné, dont il était l'associé, sur un dossier difficile ;

qu'en énonçant que l'ordonnance ne comportait aucun motif spécifique justifiant le recours aux services de M. Roumegeoux, bien qu'elle en comportât et qu'en outre, les motifs avancés pour justifier la désignation d'un second expert justifiassent également en même temps le choix de celui-ci, l'arrêt attaqué a violé l'article 157 du Code de procédure pénale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour prononcer la nullité, régulièrement soulevée par le prévenu, de l'ordonnance du juge d'instruction désignant deux experts et de l'expertise elle-même, et pour infirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel relève qu'hormis une motivation sur l'opportunité de désigner deux experts, l'ordonnance critiquée ne contient aucun motif spécifique justifiant le recours à un expert non inscrit sur les listes ;

Mais attendu que le juge d'instruction ayant précisé dans son ordonnance de désignation de l'expert Roumegeoux qu'en raison de la complexité et de l'ampleur des investigations fixées dans la mission d'expertise, il convenait de désigner un expert qui, par sa disponibilité, devait faciliter le travail du premier expert et qui, étant commissaire aux comptes, avait demandé son inscription sur la liste des experts, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cette argumentation, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 mai 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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