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Cass. Crim. 20.06.1974 n°7491013 (Jurisprudence JL n°J32621)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 juin 1974 n°7491013, Jus Luminum n°J32621

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 7491013
Numéro Jus Luminum J32621
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 20 juin 1974 REJET

N° de pourvoi : 74-91013

Publié au bulPXX. n Pdt M. Rolland

Rpr M. Chapar Av.Gén. M. Aymond Demandeur Av.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° RIAHI (YOUSSEF) ;

2° BELAIDE (MOHAMED), CONTRE UN ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, QUI LES A CONDAMNES A DIX HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT CHACUN POUR TENTATIVE DE VOL LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;

ATTENDU QUE BELAIDE NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;

SUR LE POURVOI DE RIAHI ;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LES MEMOIRES DOIVENT ETRE REDIGES SUR TIMBRE SAUF SI LE DEMANDEUR EST CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE ;

ATTENDU QUE RIAHI PRODUIT UN MEMOIRE ECRIT SUR DEUX FEUILLES RECTO ET VERSO NE PORTANT DES TIMBRES FISCAUX QUE SUR UNE SEULE FEUILLE ET POUR UNE VALEUR DE 6 FRANCS ;

QUE CE MEMOIRE QUI, NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES DES ARTICLES 872 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EST INSUFFISAMMENT TIMBRE, NE SAISIT PAS LA COUR DES MOYENS QU'IL PEUT FORMULER ;

ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

ET QUE LES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES JUSTIFIENT LA QUALIFICATION ET LA PEINE ;

REJETTE LES POURVOIS

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