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Cass. Crim. 20.05.2003 n°0381167 (Jurisprudence JL n°J209929)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 mai 2003 n°0381167, Jus Luminum n°J209929

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0381167
Numéro Jus Luminum J209929
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2008

Lecture du 10 juin 2003

Audience publique du 20 mai 2003 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 03-81167

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. COTTE

Vu les autres pièces du dossier ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le code de justice administrative ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 :

Statuant sur les pourvois formés par :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- X... Ali,

- les observations de M. X ;

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme et séquestration,

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

1 - le premier, en date du 3 juillet 2002, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure, 2 - le second, en date du 18 février 2003, a renvoyé celui-ci devant la cour d'assises de l'ISERE des chefs précités ;

Sur la régularité du jugement :

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juillet 2002 :

Considérant que la procédure devant le tribunal administratif est écrite et que la clôture de l'instruction est acquise trois jours avant la date de l'audience ;

Vu le mémoire personnel produit ;

que le commissaire du gouvernement prépare ses conclusions au regard du dossier tel que résultant des mémoires et pièces produites avant la clôture et n'a pas à prendre en compte les plaidoiries dès lors que ces dernières ne peuvent développer d'autres moyens que ceux déjà soulevés dans les écritures ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 152 et 153 du Code de procédure pénale ;

que par suite le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 171 et D 219 du Code de procédure pénale ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il concerne la demande d'exécution sous astreinte :

Les moyens étant réunis ;

Considérant en premier lieu que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la Poste a exécuté le jugement en date du 2 février 1999 en réintégrant M. X, par décision du 9 septembre 1999, dans son service d'origine à la brigade D, à compter du 15 février 1995, date à laquelle le requérant en avait été illégalement évincé et jusqu'au 7 février 1996, date à laquelle le requérant, ayant été mis en disponibilité pour convenances personnelles sur sa demande, devait être regardé comme se trouvant placé hors de son administration ou service d'origine, ainsi que le précise l'article 51 loi du 11 janvier 1984 ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

que par ailleurs, en l'absence de toute condamnation de la Poste par le jugement du 2 février 1999, la demande de condamnation de la Poste au versement de dommages et intérêts constituait effectivement un litige distinct de celui résultant de l'exécution dudit jugement et ne pouvait être présentée dans le cadre d'une demande d'exécution ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2003 :

qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il concerne les conclusions à fin d'annulation :

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X a été licencié, ce dernier ne devait pas être regardé comme réintégré en exécution du jugement du 2 février 1999, mais était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en position de disponibilité ;

REJETTE les pourvois ;

qu'aux termes de l'article 51 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

que l'article 49, 5ème alinéa du décret susvisé du précise que : A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

qu'il résulte de ces dispositions que la seule obligation de la Poste était de proposer à M. X l'une des trois premières vacances dans son grade, et non l'affectation antérieure à sa mise en disponibilité, et, en cas de refus, de consulter la commission administrative paritaire si elle envisageait de le licencier ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

que par suite le seul moyen soulevé par l'intéressé à l'encontre de son licenciement et tiré de ce que la Poste aurait dû lui proposer de le réaffecter dans son service d'origine à la brigade D n'est pas fondé, alors d'ailleurs qu'il ne soutient ni même n'allègue qu'un tel poste aurait été vacant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

1

Sur les conclusions à fin de rappel des points de retraite et de dommages et intérêts :

2

Considérant que si les conclusions à fin de dommages et intérêts sont regardées comme distinctes de celles présentées en 1ère instance par M. X dans l'instance relative à l'exécution du jugement du 2 février 1999, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;

qu'il en est de même des conclusions présentées à fin de rappel de points de retraite ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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