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Cass. Crim. 20.05.2003 n°0288472 (Jurisprudence JL n°J133633)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 mai 2003 n°0288472, Jus Luminum n°J133633

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0288472
Numéro Jus Luminum J133633
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 20 mai 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-88472

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacqueline, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'abus de pouvoirs, complicité, "violation fondamentale de la personne humaine", "mise en danger de la vie d'autrui" ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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