» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 20.05.2003 n°0288346 (Jurisprudence JL n°J99827)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 20 mai 2003 n°0288346, Jus Luminum n°J99827

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0288346
Numéro Jus Luminum J99827
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 20 mai 2003 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 02-88346

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 20 septembre 2002, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure, que Philippe X... a été cité en mairie, et que la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale a été envoyée par l'huissier à une adresse erronée ;

que le jugement ne mentionne pas que le prévenu a eu connaissance de la citation ;

qu'ainsi la décision, improprement qualifiée "contradictoire à signifier", doit s'analyser en un jugement de défaut et, comme tel, susceptible d'opposition ;

Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition ouvert au prévenu, courra à compter de la date de signification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

1

2

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions