» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 20.04.2005 n°0486195 (Jurisprudence JL n°J109233)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre criminelle 20 avril 2005 n°0486195, Jus Luminum n°J109233

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0486195
Numéro Jus Luminum J109233
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 20 avril 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-86195

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseillerQYV. UT, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... Marie-Louise, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 septembre 2004, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende avec sursis, la seconde à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a sursis à statuer sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 314-11 du Code pénal, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques et Marie-Louise X... coupables d'abus de confiance pour ne pas avoir restitué des bons de caisse que leur aurait remis Edmond B... à charge de les rendre ou de les représenter et a condamné avec sursis Jacques X... à payer une amende de 10 000 euros et Marie-Louise X... à payer une amende de 5 000 euros ;

"aux motifs que , sur le rappel succinct des faits, Edmond B... entretenait depuis 1976 une relation d'amitié avec Jacques et Marie-Louise X..., d'une vingtaine d'années moins âgés que lui, cette relation s'étant renforcée depuis le décès de son épouse en 1991 ;

qu'en mai 1997, Edmond B... décidait d'entrer à la maison de retraite des Feuillantines ;

qu'à la même époque, il instituait les époux X... légataires universels de ses biens par un testament olographe du 24 mai 1997 qu'il remettait aux intéressés ;

que, les 5 et 6 juin 1997, il liquidait l'ensemble des valeurs mobilières qu'il détenait au Crédit Agricole à Nice et remettait aux époux X... des bons de caisse à hauteur de 750.000 francs ainsi qu'une somme de 35 000 francs ;

que, cependant, au cours de l'été 1997, ilQYV. geait d'attitude à leur égard ;

qu'au mois de juillet, il les informait qu'il renonçait à leur céder en viager un appartement dont il était propriétaire à Nice envisageant d'en faire bénéficier une nommée C..., épouse Z..., gouvernante dans sa maison de retraite ;

que par lettre du 13 octobre 1997, il leur demandait de lui restituer les bons de caisse "le plus rapidement possible" et ce, par "pli recommandé" à son adresse à la maison de retraite ;

que le 23 octobre 1997, Jacques X... lui répondait par lettre qu'il allait "s'en occuper" mais lui demandait de lui faire parvenir une lettre formalisant cette demande et une lettre confirmant les termes de son testament du 24 mai 1997 ;

que, par courrier croisé du même jour du 23 octobre 1997, Edmond B... réitérait sa demande de retour des bons "le plus rapidement possible", suggérant le recours à la société DHL pour l'expédition des bons ;

que, par lettre du 24 octobre 1997, après avoir précisé que, pour ce qui concernait son testament, son notaire était en possession de ses dernières volontés, Edmond B... réclamait de manière pressante le retour des bons "dans la semaine", prévenant qu'il demanderait sinon à son avocat de faire le nécessaire et terminant sa lettre sans les formules de politesse habituelles ;

qu'Edmond B... décédait le 31 octobre 1997 sans que les époux X... n'aient retourné les bons ;

que le de cujus avait, aux termes d'un testament olographe du 8 octobre 1997, annulant et remplaçant le précédent, institué légataire universel "la maison de retraite Les Feuillantines" qui a été envoyée en possession par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice du 17 février 1998 ;

que la société La Cerisaie, qui gère la maison de retraite, a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 1998, les époux X... de restituer la somme de 750.000 francs et celle de 35.000 francs ;

que, sur la culpabilité, les prévenus soutiennent que les bons de caisse leur ont été donnés ;

mais que le fait que les bons leur aient été remis à titre de dépôt résulte du contenu des lettres d'Edmond B..., notamment celle du 13 octobre 1997 dans laquelle il écrit : "j'ai eu votre promesse que vous conserveriez intact ce placement, j'ai eu confiance en cette promesse, je viens de décider le transfert de ce dossier à mon intention", de la lettre de réponse de Jacques X... qui, loin de protester que les bons leur avaient été donnés, demande à Edmond B..., le 23 octobre 1997, que ce dernier lui retourne une lettre portant la mention : "je vous confirme que je vous demande de bien vouloir me faire parvenir par tous moyens à votre convenance, soit par Chronopost, DHL ou autres sociétés, les bons que je vous ai confiés pour la garde lors de votre séjour à Nice, en mai et juin 1997", des déclarations de Jacques X... devant les services de police de Nice, le 21 juin 2000, qui indiquait : "il a effectivement converti 800 000 francs, je crois, en bons anonymes qu'il m'a confiés", des déclarations concordantes des deux époux, le même jour, indiquant que Jacques X... avait renvoyé 49 bons anonymes (490 000 francs) à Edmond B... par courrier simple, en septembre ou octobre 1997, ce qui n'aurait pas de sens si les bons litigieux leur avaient été initialement donnés, des déclarations de Mme A..., ancienne employée du Crédit Agricole, chargée du compte d'Edmond B..., qui, le 26 avril 2001, a indiqué aux services de police : "j'ai avisé Edmond B... qu'il était préférable de les déposer en coffre et de ne pas les confier à une tierce personne ( ) Edmond B... voulait confier les bons au couple précité car, quand il m'a dit qu'il voulait leur laisser les bons, je l'ai averti qu'il était préférable de les garder par devers lui et il m'a répondu que, s'il en avait besoin, ses amis lui renverraient aussitôt ( ) Je suis formelle, Edmond B... a confié les bons anonymes au couple, il ne les a pas donnés" ;

que ces circonstances établissent que non seulement Edmond B... n'a remis les bons de caisse aux époux X... qu'à titre de dépôt, mais encore que ces derniers n'ont pu se méprendre sur la nature de cette remise ;

qu'il résulte de l'information, d'une part, que Jacques X... n'a jamais renvoyé 49 bons à Edmond B... et, d'autre part qu'il a négocié dès le mois de septembre 1997 la totalité des bons litigieux ;

que les prévenus font valoir qu'ils auraient agi de bonne foi, voulant protéger Edmond B... contre les agissements de Mme Z... et du directeur de la maison de retraite qu'ils suspectaient vouloir s'approprier la succession de leur ami ;

mais qu'il est à noter que les époux X... n'ont nullement sollicité une mesure de tutelle ou de curatelle du vivant d'Edmond B... ;

qu'ils se sont gardés, après son décès, de remettre les fonds au notaire, en lui demandant de les placer sous séquestre dans l'attente qu'il soit statué sur la succession du défunt ;

que, surtout, la négociation des bons par Jacques X..., en septembre 1997, et la captation des fonds qu'il en a tirés sont exclusives de la bonne foi des prévenus ;

et que, sur l'action civile, la société La Cerisaie s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction en sa qualité de légataire universel d'Edmond B... ;

que le legs dont s'agit a été institué par testament olographe du défunt, le 8 octobre 1997, vingt-trois jours avant son décès ;

qu'il ressort des débat à l'audience que les époux X... ont contesté la validité de ce legs dans le cadre d'une instance civile ;

qu'il convient, dès lors, pour prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société La Cerisaie, de statuer sur la validité du legs ;

qu'il y a lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, afin que les parties puissent s'expliquer sur ce point ;

"alors, d'une part, qu' il n'y a pas d'abus de confiance, lorsque le détenteur de la chose en devient le propriétaire ;

qu'Edmond B... a institué Jacques et Marie-Louise X... légataires universels et, de son vivant, leur a remis des bons anonymes, que ces derniers n'ont pas eu le temps de les lui restituer avant son décès ;

que par ailleurs, la cour d'appel a constaté qu'il existait un litige sérieux concernant un testament olographe postérieur, qu'il a fait dans des conditions suspectes au profit de la maison de retraite qui l'hébergeait, la société La Cerisaie, de sorte que la Cour a sursis à statuer sur l'action civile ;

qu'en cet état, alors même que la qualité de légataires universels de Jacques et Marie-Louise X... n'est pas écartée, l'arrêt ne pouvait les déclarer coupables d'abus de confiance pour défaut de restitution de bons dont ils seront reconnus propriétaires ;

"alors, d'autre part, que seul le détournement d'un bien, et non le simple défaut de restitution, caractérise l'infraction d'abus de confiance ;

que la cour d'appel a relevé que le 13 octobre 1997, Edmond B... demandait aux époux X... de lui restituer des bons qu'il leur avaient offerts dans le cadre d'une opération s'intégrant dans le legs universels dont il les avait gratifiés, que le 23 octobre suivant, ils lui répondaient qu'ils restitueraient les bons à condition de recevoir une demande formelle en ce sens et que sept jours plus tard Edmond B... décédait, cette circonstance interrompant le mécanisme de restitution auquel les époux X... ne s'étaient pas opposés ;

qu'en l'état de ces seules constatations, la Cour n'a pas mis en évidence le détournement caractéristique du délit d'abus de confiance ;

"alors, enfin, que le légataire universel n'est pas tenu de restituer à la succession du de cujus une chose que ce dernier lui avait donnée de son vivant tant que le legs n'a pas été valablement rétracté, de sorte que le défaut de restitution ne caractérise pas un abus de confiance ;

que la cour d'appel a fait grief aux époux X... de ne pas avoir remis les bons litigieux à la succession d'Edmond B... dès son décès ;

qu'il a été relevé que le testament olographe dont se prévalait la société La Cerisaie était contesté, de sorte qu'il a été sursis à statuer sur l'action civile de cette dernière ;

qu'en ne déduisant pas de cette circonstance que le défaut de restitution étant équivoque la qualification d'abus de confiance ne pouvait être retenue, la Cour a violé les principes précités" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par testament olographe du 8 octobre 1997, annulant et remplaçant celui du 24 mai 1997 établi au profit des époux X..., Edmond B... a désigné la maison de retraite "Les Feuillantines", gérée par la SARL "La Cerisaie", légataire universelle de ses biens ;

que le second testament fait l'objet d'une contestation soumise à la juridiction civile ;

qu'avant son décès, survenu le 31 octobre 1997, Edmond B... a vainement demandé aux époux X..., le 13, puis le 23 octobre, de lui restituer des bons de caisse qu'il leur avait remis au mois de juin de la même année ;

Attendu que pour déclarer Jacques X... et son épouse coupables d'abus de confiance, les juges du fond prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que le détournement des bons de caisse a été commis au préjudice de leur propriétaire avant le décès de ce dernier, d'autre part, que seule la recevabilité de la constitution de partie civile est subordonnée à la décision de la juridiction civile saisie du litige successoral, la cour d'appel, qui a sursis à statuer sur l'action civile, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M.QYV. ut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions