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Cass. Crim. 20.04.2005 n°0485135 (Jurisprudence JL n°J69606)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 avril 2005 n°0485135, Jus Luminum n°J69606

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0485135
Numéro Jus Luminum J69606
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2007

Audience publique du 20 avril 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-85135

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2004, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.625-1, L.625-8, L.626-1, L.626-2, L.626-3, L. 626-4, L.626-5 et L.626-6 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, confirmant le jugement, la cour d'appel a dit le demandeur gérant de fait de la société Business Network ;

"aux motifs que la société Business network, au capital de 50.000 francs, avait son siège 5, rue Carlos Gardel, Résidence des Arènes Romaines à Toulouse ;

qu'elle avait pour objet social le négoce de tous matériels informatique et bureautique, logiciels et progiciels ;

que ses principaux associés étaient Frati Y..., son fils Yago Z..., Jean-Michel X... et Marianne X... ;

que Yago Z... a été désigné gérant de la société mais a démissionné en novembre 1995 ;

que cette démission n'a jamais été enregistrée au registre du commerce ;

que par jugement du 19 décembre 1997, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Business network, fixant la date de cessation des paiements au 30 octobre 1997 ;

que Me A... a été nommé en qualité de liquidateur ;

que le passif de la société s'élève à environ 48.783,69 euros ;

que, dans son rapport du 4 septembre 1998, Me A... a attiré l'attention du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse sur les difficultés rencontrées pour savoir qui avait réellement occupé les fonctions de gérant et révélait l'absence de comptabilité de la société ;

qu'il est reproché à Jean-Michel X... d'avoir dirigé de fait la société en liquidation judiciaire et d'avoir commis le délit de banqueroute, en s'abstenant de tenir toute comptabilité ;

que le dirigeant de droit de la société Business network était, selon les statuts, Yago Z... ;

que ce dernier a indiqué aux enquêteurs que la société avait été créée par Jean-Michel X... ;

qu'il n'avait pas participé à la rédaction des statuts de la société et n'avait aucune expérience en matière de gestion d'une entreprise, étant alors étudiant en sciences économiques ;

que Jean-Michel X... lui a présenté les papiers pour avoir la signature sur le compte, qu'il a signé, à la demande de ce dernier plusieurs chèques en blanc, qu'il s'est vite retrouvé " sur la touche ", qu'il n'a reçu aucun salaire, que Jean-Michel X... s'occupait de tout, qu'il a démissionné environ deux ans après la création de la société; que le siège de la société a été implanté dans les locaux loués à la SCI Les Orchidées, gérée par Jean-Michel X... ;

que ce dernier a mis à la disposition de la société un bureau et une ligne téléphonique qu'il a lui-même ouverte ;

que Jean-Paul B..., salarié de la société Business Network a confirmé que c'est Jean Michel X... qui avait suggéré la création de la société, dont l'objet serait la prestation informatique dans le domaine comptable, lui avait proposé d'en être le salarié, étant qualifié en cette matière;

qu'il avait confié à Yago Z... la gérance de cette société mais que ce dernier n'avait jamais participé à la gestion; qu'il a précisé que Jean-Michel X... avait fait les démarches nécessaires pour l'ouverture du compte bancaire de la société auprès du Crédit Lyonnais, agence de Montauban et s'était occupé de l'établissement d'un contrat d'assurance, négocié par ses soins ;

qu'en sa présence, Jean-Michel X... avait demandé à Yago Z... de signer un certain nombre de chèques en blanc, et ce, à deux reprises ;

qu'il établissait les factures de la société, recevait celles des fournisseurs et que le cabinet X... de Toulouse était chargé de la comptabilité de la société, Jean-Michel X... réceptionnant les pièces comptables nécessaires pour l'établissement des comptes ;

que la Sarl se consacrait presque exclusivement à l'exécution des prestations de la clientèle du cabinet de Jean-Michel X... ;

que Jean-Michel X... a admis lors de l'enquête qu'il avait voulu fonder une unité informatique en parallèle avec son activité comptable dans le but de faire de la sous-traitance informatique pour les clients du cabinet comptable et faire des opérations d'achat et de revente de matériels et de fournitures informatiques liés au domaine comptable ;

qu'il a effectué le 4 mai 1994 les démarches nécessaires auprès du greffe du Tribunal de commerce de Montauban et s'est occupé de l'ouverture du compte bancaire, du bail avec la SCI Les Orchidées et des contrats d'assurance ;

que son cabinet avait été chargé du suivi comptable, qu'il avait la signature sur le compte commercial de la société, qu'il prétend cependant qu'il ignore si les déclarations fiscales et sociales ont été établies, ne s'étant pas impliqué dans l'administration de la société, qu'il ignore où se trouve la comptabilité; que le directeur de l'agence du Crédit Lyonnais de Montauban a indiqué que début 1994, Jean-Michel X... lui avait confié qu'il montait une affaire de négoce de matériel informatique et surtout de vente d'un logiciel compatible avec son activité d'expert-comptable ;

que Jean-Michel X... avait fait les démarches nécessaires et déposé les chèques des associés pour la constitution du capital ;

qu'il n'avait aucun souvenir ni de Yago Z... ni de Jean-Paul B..., n'ayant eu que Jean-Michel X... comme interlocuteur ;

qu'aucun élément ne permet de considérer que Jean-Paul B... se soit immiscé dans la gestion de la société Business network dont il était le salarié;

que le tribunal a exactement relevé que Jean-Michel X... était le véritable dirigeant de la société, exerçant les fonctions qui le mettaient en mesure de décider du sort commercial et financier de la société, et que Yago

Z... n'avait tenu qu'un rôle secondaire jusqu'à da démission fin décembre 1995 ;

que Jean-Michel X... n'établit pas qu'il a réclamé les pièces comptables de la société à Jean-Paul B... alors que ce dernier affirme les avoir transmises au cabinet ;

que c'est à juste titre qu'il a été déclaré coupable du délit de banqueroute par défaut de comptabilité; que la sanction infligée par les premiers juges apparaît proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité de Jean-Michel X... ;

"alors, d'une part, qu'en ne relevant aucun acte d'immixtion et en se fondant sur les seules déclarations du gérant de droit et de Jean-Paul B..., concubin de la mère du gérant de droit, par ailleurs salarié du demandeur et de la société Business network en conflit avec le demandeur, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que seule une activité positive et indépendante dans la gestion et la direction de la personne morale, accomplie en toute indépendance et liberté pour influer de manière déterminante sur l'activité de la société caractérise la gestion de fait ;

qu'en se contentant de relever que la société a été implantée dans des locaux loués par la SCI Les Orchidées, gérée par le demandeur, laquelle a mis à la disposition de la société un bureau et une ligne téléphonique, que le demandeur indiquait avoir fait les démarches nécessaires auprès du greffe du tribunal de commerce de Montauban, s'être occupé de l'ouverture du compte bancaire, du bail avec la SCI Les Orchidées et du contrat d'assurance, que le directeur de l'agence du Crédit Lyonnais indiquait que le demandeur lui avait confié qu'il montait une affaire de négoce de matériel informatique et de vente de logiciels compatible avec son activité d'expert comptable, qu'il a fait les démarches nécessaires et déposé les chèques des associés pour la constitution du capital, la cour d'appel qui retient que le tribunal a exactement relevé que le demandeur était le véritable dirigeant de la société Business network exerçant les fonctions qui le mettaient en mesure de décider du sort commercial et financier de la société sans relever aucune intervention positive dans la gestion et la direction de la personne morale, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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