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Cass. Crim. 20.04.2005 n°0483740 (Jurisprudence JL n°J115499)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 avril 2005 n°0483740, Jus Luminum n°J115499

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0483740
Numéro Jus Luminum J115499
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 20 avril 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-83740

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Malik,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 avril 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à 11 ans d'emprisonnement avec 7 ans de période de sûreté et à 300 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 134, 176, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi du 21 mai 2003 et du jugement du 7 octobre 2003 ;

"aux motifs que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, qui seront ci-après reproduits, que les premiers juges ont rejeté les exceptions de nullité soulevées par la défense de Malik X... ;

que Malik X... ne fut pas interpellé par les gendarmes au cours de l'information ;

qu'un mandat d'arrêt fut délivré par le juge d'instruction le 21 décembre 2002 ;

que, courant juillet 2003, il fut interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d'une autre instruction suivie devant un juge d'instruction de ce même tribunal ;

que l'exception de nullité se fonde sur l'absence de signification du mandat d'arrêt ayant pour conséquence l'absence régulière de sa mise en examen ;

mais, qu'à la suite du mandat d'arrêt daté du 21 décembre 2002, des investigations ont été opérées par la compagnie de gendarmerie de Martigues bien avant l'ordonnance de renvoi ;

que des visites domiciliaires ont été effectuées dans quatre caravanes implantées à proximité de la gare de l'étang de Berre le 23 janvier 2003 ;

que le même jour des recherches étaient entreprises au domicile de sa concubine Carine Y..., sis à Berre-L'étang, que les procès-verbaux numéro 87.2003 mentionnaient que ces recherches n'ont pas amené la découverte du nommé Malik X... ;

qu'il s'ensuit que cette formalité substantielle concrétisée par le procès-verbal de perquisition et de recherches a bien été régularisée à la suite du mandat d'arrêt ;

que Malik X... a été régulièrement renvoyé devant la juridiction de ce siège ;

qu'il est relevé par ailleurs que cela n'est pas contesté, que l'ordonnance de renvoi a été signifiée à Malik X... dès le 25 juillet 2003, soit deux jours après son interpellation ;

qu'il a disposé d'un délai suffisant, compatible avec les dispositions de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour assurer sa défense et permettre à son avocat de prendre connaissance de la procédure ;

que la demande tardive visant à obtenir la copie de la procédure le vendredi précédant l'audience fixée le lundi 15 septembre ne peut pas plus fonder les demandes de disjonction ou de renvoi de la procédure alors que cette situation est le résultat des manquements graves aux diligences que doit normalement accomplir la défense ;

que la cour ajoute qu'en définitive Malik X... a été "dûment appelé" et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où il a pu prendre connaissance des charges retenues à son encontre dès la signification de l'ordonnance de renvoi du 21 mai 2003, le 28 juillet 2003 et a de ce fait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;

"1) alors que, d'une part, l'absence du prévenu durant l'instruction préparatoire n'est pas un motif suffisant pour permettre directement son renvoi devant le juge correctionnel en fin d'instruction ;

que l'article 134 du code de procédure pénale est incompatible sur ce point avec la garantie du caractère effectif des droits de la défense dès la phase préparatoire du procès pénal et méconnaît en conséquence les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2) alors que, d'autre part, il est interdit au juge d'instruction d'ordonner le renvoi d'un prévenu défaillant si au jour du règlement de la procédure ne figure pas au dossier le procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses pour l'exécution du mandat d'arrêt délivré en son temps contre l'intéressé ;

que la cassation est catégoriquement encourue dès lors qu'il résulte de l'arrêt que le juge d'instruction s'était dessaisi sans avoir le retour de pareil procès-verbal ;

"3) alors, en tout état de cause, qu'en ne vérifiant pas elle-même si et en quoi le procès-verbal de perquisition et de vaines recherches tardivement produit dans la procédure, décrivait des diligences utiles et suffisantes au regard des informations dont disposaient les services, la cour n'a pu légalement mettre en oeuvre la "fiction" prévue par l'article 134 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir répondre à l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi alors qu'une telle exception était irrecevable en application de l'article 385, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'était pas allégué que des dispositions des articles 175, 183, alinéa 4, 217 et 184 dudit Code n'aient pas été respectées, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 132-8 à 132-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Malik X... par laquelle ce denier contestait la validité du jugement lequel avait retenu la circonstance aggravante de récidive, sans lui avoir laisser le temps de s'expliquer ;

"aux motifs que la circonstance aggravante de récidive légale, non énumérée dans l'ordonnance de renvoi, a été relevée à juste raison par les premiers juges l'ont, à juste raison, relevée ;

que Malik X... ne saurait faire grief au tribunal de l'avoir relevé alors qu'il résulte des mentions du jugement déféré qu'entendu sur cette qualification, il n'a pas fait d'observation ;

qu'il en a donc été informé préalablement, a été mis en mesure de s'expliquer et n'a pas expressément refusé d'être jugé sur cette circonstance aggravante non visée par l'acte de saisine de la juridiction de jugement, dès lors que cette exception de nullité du jugement soulevée devant la Cour, sera, elle aussi rejetée ;

"alors que le prévenu contre lequel est retenue une circonstance aggravante qui n'était pas indiquée dans l'ordonnance de renvoi doit expressément accepter d'être jugé sur celle-ci ;

qu'en retenant, la circonstance aggravante de récidive à l'encontre de Malik X..., sans avoir préalablement recueilli l'accord de ce dernier sur la prévention ainsi enrichie et modifiée, la Cour a violé les textes et principes susénoncés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception liée à la circonstance aggravante de la récidive retenue par la décision attaquée et non visée dans l'acte de saisine du tribunal, l'arrêt énonce que, selon les mentions du jugement, préalablement informé de l'intention des juges de relever l'état de récidive, le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer et n'a fait aucune observation ;

qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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