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Cass. Crim. 20.03.2002 n°0280058 (Jurisprudence JL n°J74611)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 mars 2002 n°0280058, Jus Luminum n°J74611

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0280058
Numéro Jus Luminum J74611
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Audience publique du 20 mars 2002 Rejet

N° de pourvoi : 02-80058

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MECHERI Benamar,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'enlèvement et séquestration avec libération volontaire avant le septième jour et complicité d'extorsion avec usage ou menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la demande de comparution devant la chambre de l'instruction doit être présentée en même temps que la déclaration d'appel à peine d'irrecevabilité ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur les autres moyens de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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