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Cass. Crim. 20.03.2001 n°0088308 (Jurisprudence JL n°J216640)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 mars 2001 n°0088308, Jus Luminum n°J216640

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0088308
Numéro Jus Luminum J216640
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Audience publique du 20 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-88308

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - SONGUILA BEMBA Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 mai 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD, sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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