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Cass. Crim. 20.03.2001 n°0085445 (Jurisprudence JL n°J224939)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 mars 2001 n°0085445, Jus Luminum n°J224939

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0085445
Numéro Jus Luminum J224939
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.02.2008

Audience publique du 20 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-85445

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ETTAHRI Fouzia, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2000, qui, pour violences, la condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils et l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Adel SAHNOUNE du chef de violences ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 31 juillet 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 2 mai 2000 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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