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Cass. Crim. 20.03.2001 n°0084859 (Jurisprudence JL n°J210456)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 mars 2001 n°0084859, Jus Luminum n°J210456

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0084859
Numéro Jus Luminum J210456
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2008

Audience publique du 20 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-84859

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CHOQUEL Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition d'un chalet construit sans permis de construire ;

"alors qu'il a été constaté que Mme Peridier, représentant le directeur départemental de l'Equipement, a été entendue en ses observations, qu'il en résulte que, dans les communes dépourvues d'un plan d'occupation des sols, seul le préfet est compétent en matière de délivrance des permis de construire, que l'article 480-5 du Code l'urbanisme précise qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal statue au vu des observations écrites ou audition du fonctionnaire compétent, que ce fonctionnaire, compétent, ne peut être que le préfet ou une personne ayant reçu délégation de signature, qu'ainsi Mme Peridier, présente à l'audience, représentante du directeur départemental de l'Equipement ne produisait pas une délégation de signature du préfet de sorte que la démolition du chalet a été ordonnée au vu d'une audition d'une personne incompétente" ;

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à discuter pour la première fois devant la Cour de Cassation la qualité du fonctionnaire ayant présenté des observations au sujet de la mesure de démolition ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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