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Cass. Crim. 20.03.2001 n°0082867 (Jurisprudence JL n°J98317)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 mars 2001 n°0082867, Jus Luminum n°J98317

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 20 mars 2001
Numéro 0082867
Numéro Jus Luminum J98317
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 20 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-82867

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - HUGONNOT Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que le premier mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Attendu que le second mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 5 juin 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 3 mars 2000 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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