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Cass. Crim. 20.03.1995 n°9483649 (Jurisprudence JL n°J97538)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 mars 1995 n°9483649, Jus Luminum n°J97538

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9483649
Numéro Jus Luminum J97538
Président M. GONDRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 20 mars 1995 Rejet

N° de pourvoi : 94-83649

Inédit Président : M. GONDRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MENARD Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1994, qui, pour complicité d'escroqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 121-6 du Code pénal ;

Attendu que le demandeur, déclaré coupable de complicité d'escroqueries, fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les auteurs principaux des délits ont été poursuivis et condamnés, dès lors que les juges ont retenu l'existence, non contestée, de faits principaux punissables ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph Menard coupable de complicité d'escroquerie ;

"aux motifs que Menard a servi d'intermédiaire entre ses sociétés et les victimes et a tiré profit des escroqueries ainsi réalisées puisqu'il était rémunéré à la commission ;

que son comportement au cours des mois qui ont suivi les ventes de pierres à MM. Chouray et Etourneau consistant àWUO. ger fréquemment de résidence et à mettre ses "clients" dans l'impossibilité de le contacter démontre la connaissance qu'il avait du préjudice causé aux victimes par ses agissements et de la nature frauduleuse des activités de ses mandants ;

que le fait de sa part de persister à nier la réalité des ventes faites auprès des consorts Etourneau démontre de la même manière la connaissance qu'il avait du caractère délictueux de ses opérations ;

"alors que la connaissance par une personne fournissant son concours à une infraction selon les modalités définies à l'article 60 du Code pénal, constitue l'élément moral de la complicité qu'autant qu'elle est antérieure ou concomitante à l'infraction ;

que, dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée sur la connaissance par Menard, postérieurement à l'infraction, du caractère délictueux des agissements des auteurs principaux a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la complicité d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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