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Cass. Crim. 20.03.1989 n°8882084 (Jurisprudence JL n°J148827)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 mars 1989 n°8882084, Jus Luminum n°J148827

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8882084
Numéro Jus Luminum J148827
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 20 mars 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-82084

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PW. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ROQUESZR. TPS. contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (5ème chambre) du 27 janvier 1988 qui pour introduction irrégulière d'alcool dans un débit de boissons, l'a condamné à 22 amendes fiscales de 100 francs chacune, et à deux pénalités de même nature de 10 782 francs et 7 500 francs, la dernière représentant la valeur des marchandises saisies ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de violation des articles 443, 446, 448, 502, 1791 et 1804-d du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'introduction irrégulière de boissons dans un débit de boissons ;

"aux motifs propres et adoptés que, d'un procès-verbal établi en matière de contributions indirectes, en date du 28 juin 1985, il ressortait que la société Taxy, marchand en gros de vins et spiritueux à La Crau, avait élaboré un système de vente sans factures, sous couvert de titres de mouvements établis à de faux noms ;

qu'il était ainsi constaté que TPS. RoqueSZR. , propriétaire exploitant d'un bar-tabac, n'avait pu présenter aux représentants des services fiscaux ni les congés, ni les factures pour 16 livraisons s'échelonnant du 6 mai 1983 au 10 juin 1984, celles-ci étant par contre mentionnées sur les registres de Prandini, gérant de la société Taxy, qui confirmait devant les premiers juges, par des déclarations faites sous la foi du serment, la réalité de celles-ci ;

qu'il était par ailleurs relevé que pour trois livraisons des 6 août, 5 et 18 novembre 1983, les mêmes congés avaient été établis au nom de RoqueSZR. et à un nom d'emprunt ;

que le prévenu niait toute participation à des livraisons irrégulières, alléguant qu'il n'était qu'un client occasionnel des Etablissements Taxy ;

que, ne possédant pas les factures, la preuve ne pouvait être établie de ce qu'il avait reçu les livraisons litigieuses ;

que les premiers juges avaient retenu que RoqueSZR. n'avait pas été en mesure de présenter sur le champ aux verbalisants les 16 titres de mouvement justifiant l'introduction régulière de boissons dans son débit, établis pour 56 litres d'alcool pur ;

que ce faisant, les premiers juges avaient fait une exacte application des textes répressifs visés dans la citation ;

que c'est en vain qu'à l'audience, le prévenu arguant d'un manque d'ordre, présente deux congés qu'il aurait retrouvés, concernant la période litigieuse ;

que, de l'examen de ces documents, il ressortait que les délais de transport, pour un parcours à bras, et pour une distance de cent mètres séparant les Etablissements Taxy du bar de RoqueSZR. , étaient pour l'un de une heure, pour l'autre de deux heures ;

qu'à juste titre les premiers juges avaient relevé qu'un tel laps de temps ouvrait la possibilité d'effectuer plusieurs transports avec le même congé, alors que cinq minutes suffisaient ;

que ces faits, nettement établis, constituent les infractions reprochées au prévenu ;

"alors que les infractions reprochées au demandeur supposaient, pour être retenues à son encontre, sa participation matérielle à la réception des livraisons litigieuses ;

que cette participation ne saurait résulter de la seule mention de telles livraisons sur des registres dont il est, par ailleurs, constaté qu'ils portaient de faux noms, et de la confirmation de la réalité de celles-ci par celui-là même qui avait tenu ces registres ;

que, par suite, l'élément matériel de l'infraction poursuivie n'était pas constaté à l'égard du demandeur ;

que les juges du fond n'ont pas, de ce chef, légalement justifié leur décision ;

"alors, en outre, qu'en retenant que les délais de transport mentionnés sur les congés couvraient la possibilité d'effectuer plusieurs transports avec le même congé, sans constater la réalité de ces transports, les juges du fond ont statué par un motif hypothétique" ;

Attendu qu'au vu des motifs de l'arrêt, tels que reproduits au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérise l'élément matériel des infractions fiscales dont elle a déclaré RoqueSZR. coupable ;

Que le moyen proposé, fondé sur le fait que les infractions retenues contre le demandeur n'ont pas été l'objet de constatations opérées en flagrance par les agents verbalisateurs, lors de la livraison, par le fournisseur, de l'alcool irrégulièrement détenu dans le débit de boissons géré par le prévenu, ne cherche en réalité qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux éléments de preuve ayant, à l'issue de débats contradictoires, entraîné leur conviction ;

qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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