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Cass. Crim. 20.02.2002 n°0188091 (Jurisprudence JL n°J203118)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 février 2002 n°0188091, Jus Luminum n°J203118

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0188091
Numéro Jus Luminum J203118
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 20 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-88091

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GAIFFE Germain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroqueries, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et 203 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a statué sur les deux demandes de mise en liberté dont elle était régulièrement saisie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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