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Cass. Crim. 20.02.2002 n°0185612 (Jurisprudence JL n°J223451)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 février 2002 n°0185612, Jus Luminum n°J223451

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0185612
Numéro Jus Luminum J223451
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.02.2008

Audience publique du 20 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-85612

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BENAIM Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 février 2001, qui, pour organisation frauduleuse de son insolvabilité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 50 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique, s'agissant de la composition de la Cour : "Président : M. Bianconi, Conseillers : Mme Besset, Mme Kamianecki, ministère public : M.YZU. li, substitut général, Greffier : Mme Forcellini", et précise que "le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et du délibéré" ;

"alors que seuls peuvent participer au délibéré les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue ;

"qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée dont les mentions laissent incertain le point de savoir si le délibéré s'est déroulé hors la présence du représentant du ministère public et du greffier" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt reproduites au moyen que seuls ont participé au délibéré le président et ses deux assesseurs ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 et 314-8 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Benaïm coupable d'organisation frauduleuse de son insolvabilité par diminution fictive de son actif patrimonial ;

"aux motifs que, pour déclarer coupable et condamner Georges Benaïm du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les premiers juges, dans une analyse détaillée, argumentée en fait et en droit, que la Cour entend adopter expressément, ont justement considéré que l'information avait permis d'établir que l'examen des déclarations fiscales de sa soeur révélait que celle-ci avait perçu les loyers de l'appartement loué à son frère qui avait lui-même fait état de cette location et de ces versements sur ses propres déclarations fiscales au titre de l'activité libérale de médecin qu'il exerçait dans ce local ;

que ces documents fiscaux établissaient indiscutablement que la dette de 342 000 francs alléguée devant le tribunal de grande instance de Nice était inexistante ;

que, s'agissant du prêt de la somme de 751 000 francs par Raymond Benaïm à son fils Georges, les pièces justificatives produites, consistant en des bordereaux de compte des époux Benaïm révélant certains mouvements de fonds sous forme de remise de chèques ou virements, ne permettaient pas de déterminer l'origine de ces fonds et des les différencier d'autres mouvements créditeurs ;

qu'il y avait lieu, d'autre part, de considérer comme douteux que Raymond Benaïm ait pu prêter une telle somme à son fils alors qu'il ne dispose que d'une pension de retraite de 9 000 francs par mois ;

qu'il était donc indéniable que l'action en justice engagée par Raymond Benaïm et Annie-Claude Benaïm ayant abouti au jugement du tribunal de Nice du 23 mars 1995 le condamnant à payer la somme de 342 000 francs au titre des loyers afférents à un appartement loué à sa soeur et, à son père, la somme de 751 550 francs en remboursement de divers prêts, n'avait été motivée que par le souci d'appauvrir le patrimoine de Georges Benaïm et de lui éviter de payer une prestation compensatoire à son épouse ;

que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit, que la Cour adopte expressément, que le tribunal a caractérisé le délit d'insolvabilité frauduleuse par diminution fictive de son actif patrimonial commis par le prévenu et l'a déclaré coupable (arrêt, page 4) ;

"1 ) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ;

qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des mentions de l'arrêt attaqué (page 2), qu'il était reproché à Georges Benaïm d'avoir, en se reconnaissant redevable envers sa soeur Annie-Claude Benaïm d'une somme de 342 000 francs, et envers son père d'une somme de 751 500 francs, organisé son insolvabilité en augmentant le passif de son patrimoine ;

que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable d'insolvabilité frauduleuse par diminution fictive de son actif patrimonial, la cour d'appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non compris dans l'acte de saisine, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors que le délit de l'article 314-7 du Code pénal est un délit d'action et non d'omission, de sorte que seul un fait positif imputable au prévenu est susceptible de caractériser l'organisation de son insolvabilité, soit par diminution de son actif patrimonial soit par augmentation de son passif ;

qu'en l'espèce, pour retenir Georges Benaïm dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que l'action en justice engagée par Raymond Benaïm et Annie-Claude Benaïm ayant abouti au jugement du 23 mars 1995 condamnant le demandeur à payer aux demandeurs les sommes de 342 000 francs et 751 500 francs n'avait été motivée que par le souci d'appauvrir le patrimoine de Georges Benaïm ;

qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent aucun acte positif imputable au prévenu, défendeur à l'action litigieuse ayant abouti à sa condamnation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction et sans modifier la nature et la substance de la prévention, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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