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Cass. Crim. 20.02.2002 n°0184223 (Jurisprudence JL n°J215901)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 février 2002 n°0184223, Jus Luminum n°J215901

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0184223
Numéro Jus Luminum J215901
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2008

Audience publique du 20 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-84223

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt n° 347 de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-29, 131-26 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que confirmant le jugement entrepris la cour d'appel a dit la demanderesse coupable du délit de non représentation d'enfant et l'a condamnée à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"aux motifs que l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois dans l'attente de l'issue d'une procédure diligentée à l'encontre de Y... ;

que cette procédure s'est terminée par une ordonnance de non lieu, qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation ;

que malgré les nombreux appels à la raison X... a persévéré dans ses errements et que les allégations invoquées à l'encontre de Y... étaient non fondées, que compte tenu de la personnalité de la prévenue et des circonstances des agissements dont elle est coupable les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées dans un ultime soucis de conciliation ;

qu'en l'état des pièces versées aux débats le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ;

"et aux motifs adoptés que l'intérêt supérieur de Mélanie n'est pas d'être séparé de façon durable et totale de son père sous prétexte que celle-ci souffre psychiquement de la seule conviction d'avoir été victime d'abus sexuels de la part de son père à l'encontre duquel rien n'est établi en l'état d'une procédure pénale demeurée au stade de l'information préparatoire sans mesure de contrôle judiciaire écartant l'application du droit d'hébergement fixé par le conseiller de la mise en l'état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou plutôt par le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 juin 1993 ;

qu'en effet, si X... prétend admettre l'existence d'une possibilité de rencontre entre le père et l'enfant en lieu neutre sous l'égide d'un organisme associatif spécialisé rien n'est venu concrétiser cette offre prétendue ;

qu'il n'existe aucun motif de sursis à statuer ni en raison de la procédure pénale introduite dans le cours de 1996 par X... contre Y... ni en raison de la procédure civile pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et encore retardée par les difficultés d'exécution d'une mesure civile d'information au sujet de la santé mentale de cette dramatique triade ;

que X... doit être déclarée coupable de ce refus de présenter l'enfant mineure Mélanie à Y... à l'occasion des congés scolaires de Noël 1996 ;

"alors, d'une part, qu'en l'absence de décision exécutoire le délit de non représentation d'enfant ne saurait être constitué ;

qu'il résulte du dossier et des conclusions de la demanderesse que le jugement du 28 juin 1993 ayant dit que l'autorité parentale s'exerçait en commun par les deux parents sur l'enfant et que le père bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement avait fait l'objet d'un appel, la procédure étant toujours pendante ;

qu'en se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 juin 1993 signifié le 28 novembre 1993, les juges du fond qui n'ont pas constaté que cette décision était exécutoire dès lors qu'il relevait qu'appel a été interjeté et que la procédure d'appel était pendante n'ont dès lors pas légalement justifié leur décision ;

"alors, d'autre part, qu'en se contentant d'adopter le jugement sans prendre en considération les arrêts rendus postérieurement au jugement correctionnel par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'appel du jugement ayant fixé les droits de visite et d'hébergement du père, pour retenir la culpabilité de la mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'il résultait du jugement du 28 juin 1993 que l'autorité parentale s'exerçait en commun par les deux parents sur l'enfant dont la résidence était fixée au domicile de la mère, le père ayant à sa charge pour exercer son droit de visite et d'hébergement les frais de voyage par avion de l'enfant ;

qu'en retenant la culpabilité de la mère qui refuse depuis de nombreux mois en particulier Noël 1996 de permettre l'exercice du droit d'hébergement du père, sans constater que le père avait pris en charge les frais de voyage de l'enfant, la cour d'appel n'a par la même pas caractérisé le délit et violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'il résulte du jugement du 28 juin 1993 ayant accordé au père un droit de visite et d'hébergement qu'il avait été mis à sa charge les frais de voyage par avion de l'enfant ;

qu'il appartenait dès lors au père de venir prendre l'enfant au domicile de la mère ;

qu'en retenant la culpabilité de la mère qui refuse depuis de nombreux mois en particulier Noël 1996 de permettre l'exercice du droit d'hébergement du père, les juges du fond qui n'ont pas constaté que le père était venu prend l'enfant en vue d'exercer son droit d'hébergement la mère n'ayant aucune obligation de ce chef n'ont de ce fait pas caractérisé l'infraction et violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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