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Cass. Crim. 20.02.2001 n°0083880 (Jurisprudence JL n°J240463)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 février 2001 n°0083880, Jus Luminum n°J240463

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0083880
Numéro Jus Luminum J240463
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 20 février 2001 Cassation Rejet

N° de pourvoi : 00-83880

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelleRR. , FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par : - LOUIS Jean, - BRISSAC Claude, - La SOCIETE GETELEC, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2000, qui, pour homicide involontaire, a condamné chacun des prévenus à six mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré la société Getelec civilement responsable de son préposé Claude BRISSAC et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Jean Louis :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois formés par Claude Brissac et la Société Getelec : Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 de l'ancien Code pénal, 121-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000; 112-1 et 221-6 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Brissac coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs que "il résulte des déclarations recueillies au cours de l'information que les personnes intervenant sur le réseau EDF devaient débrancher les lignes particulières qui présentaient des anomalies ;

dès lors TVQ. Louis et Claude Brissac avaient l'obligation, avant de transmettre la consignation, de vérifier que le réseau d'éclairage public de la commune de Saint-Claude ne présentait pas d'anomalie ;

ils affirment l'avoir fait ;

ils affirment aussi que la rupture du câble résulte de la remise sous tension du fil postérieurement à leur intervention ;

toutefois l'expert Halley a exclu cette hypothèse ;

il ressort en outre des constatations des gendarmes que le câble n'a pas été sectionné à l'aide d'un objet coupant, genre cisaille, mais vraisemblablement par des tôles qui se sont envolées lors de l'ouragan ;

la présence de tôles a d'ailleurs été constatée à même le sol ;

ar ailleurs, il importe peu que la victime ait déplacé le câble à l'intérieur de son champ à un moment où il n'avait pas été remis sous tension par l'EDF ;

uis au moyen de la cellule photo-électrique "lumandar"; en l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, Claude Brissac a effectué une vérification trop succincte de la ligne car même s'il a suivie à pied, de poteau en poteau, il ne pouvait pas ne pas voir le crochet vide ;

en n'observant pas la consigne donnée et en ne montrant pas suffisamment de diligence ou d'attention au cours de ses vérifications, il a pris une part de responsabilité dans la survenance du dommage, engageant en même temps la responsabilité civile de Getelec, son employeur ;

les premiers juges l'ont donc à bon droit retenu dans les liens de la prévention ;

de son côté, TVQ. Louis n'a pas non plus procédé à la vérification sérieuse qui lui incombait puisqu'il admet lui-même avoir effectué celle-ci en voiture ;

il a ensuite rétabli le courant sans prendre la précaution d'en avertir la commune de Saint-Claude alors qu'il n'était pas assuré de ce que celle-ci avait pu entre temps remettre en état son réseau d'éclairage public qui empruntait le même tracé que celui d'EDF, il ne lui suffisait pas d'indiquer, comme il l'a affirmé en fin d'information, que des travaux allaient être entrepris ;

il a donc commis une faute de négligence ou d'imprudence qui a concouru à la production du dommage, engageant ainsi sa responsabilité pénale, et la responsabilité civile de son employeur" (arrêt, pages 10 à 12) ;

1 ) "alors que, dans ses conclusions d'appel, Claude Brissac, qui soutenait avoir normalement accompli sa mission et, partant, vérifié l'état des lignes électriques, en ce compris celle de l'éclairage public, avait expressément fait valoir d'une part que l'expert n'avait nullement prétendu que le câble litigieux était à terre avant son intervention, d'autre part, que selon les déclarations de José Ramassamy, parent de la victime, un fil pendait du poteau n° 7 mais avait été sectionné en haut du poteau par EDF ou la société Getelec, ce dont il résultait à tout le moins qu'à l'issue de l'intervention du dit demandeur, aucun câble ne se trouvait connecté et à terre, ni, partant, susceptible de créer un danger d'électrocution, de sorte qu'en cet état rien ne permettait d'affirmer que son intervention aurait été trop succincte ;

qu'en se bornant dès lors à énoncer que la rupture du câble ne résultait pas de la remise sous tension postérieurement à cette intervention, et que le demandeur avait omis d'observer la consigne lui imposant de vérifier l'absence d'anomalie du réseau d'éclairage public, pour en déduire que sa responsabilité pénale était engagée dans le décès de Arnould Ramassamy, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel dudit prévenu, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors, et subsidiairement que conformément aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de l'article 1er de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, immédiatement applicable aux instances en cours, les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé, ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de ce dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il était reproché à Claude Brissac d'avoir effectué une vérification trop succincte de la ligne électrique, dès lors qu'il aurait dû voir, sur le poteau examiné, le crochet vide révélant la rupture d'un câble électrique, lequel avait ensuite été malencontreusement touché par Arnould Ramassamy ;

qu'ainsi, il n'était pas reproché au prévenu d'avoir directement causé le dommage, mais seulement d'avoir contribué à créer la situation ayant permis sa réalisation ou de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter ;

que, dès lors, en se bornant, en cet état, à relever que le demandeur aurait omis d'observer la consigne donnée, et n'aurait pas montré suffisamment de diligence ou d'attention au cours de ses vérifications, sans rechercher s'il avait soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Arnould Ramassamy a été découvert inanimé dans son jardin à proximité d'une ligne électrique dont un câble s'était rompu lors d'un ouragan ;

que le médecin appelé sur les lieux a conclu à son décès par électrocution ;

que l'enquête aussitôt entreprise a permis d'apprendre que la réparation du réseau endommagé avait été confiée par Electricité de France à l'entreprise Getelec, dont Claude Brissac est le préposé, et que la ligne concernée avait fait l'objet le jour même de l'accident d'une réfection dans le secteur, avant d'être remise sous tension, après son inspection préalable par Claude Brissac, puis une vérification de son état par Jean Louis, agent d'EDF ;

qu'à la suite de cet accident, Claude Brissac a été renvoyé pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui l'a retenu dans les liens de la prévention et déclaré responsable des conséquences de l'infraction ;

que la société Getelec a été déclarée civilement responsable ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré, après avoir relevé que l'expert avait exclu une rupture du câble en lien avec sa remise sous tension et avoir retenu qu'il résultait des constatations des gendarmes qu'il n'avait pas été sectionné à l'aide d'un objet coupant, genre cisaille, mais par des tôles, retrouvées sur les lieux, qui s'étaient envolées lors de l'ouragan, énoncent que Claude Brissac, qui n'a pas montré suffisamment de diligence ou d'attention dans ses vérifications précédant le rétablissement du courant, a commis une faute qui a concouru à la production du dommage ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que Claude Brissac, qui, compte tenu de ses qualifications, ne pouvait ignorer le risque d'une particulière gravité auquel la victime se trouvait exposée, a commis une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, les juges, qui ont répondu aux conclusions, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 de l'ancien Code pénal, 121-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 112-1 et 221-6 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Claude Brissac coupable d'homicide involontaire, l'a également déclaré responsable des conséquences dommageables du décès accidentel d'Arnould Ramassamy et, sur ces bases, l'a condamné, solidairement avec Jean-Louis, à payer à Marie Ramassamy personnellement la somme de 392 784 francs en réparation de son préjudice économique, outre celle de 16 352,50 francs en réparation de son préjudice matériel, et ès-qualités d'administratrice légale de l'enfant mineure Carole Ramassamy, la somme de 168 145 francs en réparation du préjudice économique subi par celle-ci ;

"aux motifs que "Claude Brissac et Jean-Louis ayant été reconnus coupables du délit d'homicide involontaire sur la personne d'Arnould Ramassamy ;

doivent être déclarés responsables des conséquences dommageables de ce décès accidentel" (arrêt, page 13) ;

"alors que n'engage pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;

que pour déclarer Claude Brissac responsable des conséquences dommageables du décès accidentel d'Arnould Ramassamy, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'il avait été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire sur ladite victime ;

que l'arrêt relève par ailleurs que la société Getelec devra être déclarée civilement responsable de son préposé, Claude Brissac ;

qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi ce dernier aurait outrepassé les limites de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;

Attendu que, pour retenir sa responsabilité civile, l'arrêt énonce que Claude Brissac, ayant été reconnu coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne d'Arnould Ramassamy, doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de ce décès accidentel ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que Claude Brissac eût excédé les limites de la mission dont l'avait chargé la société Getelec, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé par Jean Louis : Le REJETTE ;

II - Sur les pourvois formés par Claude Brissac et la société Getelec : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 mai 2000, mais en ses seules dispositions civiles concernant Claude Brissac et la société Getelec, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BASSE-TERRE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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