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Cass. Crim. 20.02.1995 n°9482176 (Jurisprudence JL n°J132199)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 février 1995 n°9482176, Jus Luminum n°J132199

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9482176
Numéro Jus Luminum J132199
Président M. GONDRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 20 février 1995 Rejet

N° de pourvoi : 94-82176

Inédit titré Président : M. GONDRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - JEZEQUEL Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 mars 1994, qui l'a condamné, à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour recel d'abus de confiance et recel de falsification de chèques et usage et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, de janvier 1979 au 31 mai 1988, Jacqueline Nicoud, comptable à la société Marie-Clémence, a détourné au préjudice de son employeur 840 formules de chèques émis pour une valeur totale de 17 384 403 francs ;

que du 1er juin 1985 au 31 mai 1988, période non couverte par la prescription, elle a falsifié, par contrefaçon ou altération d'écritures, les chèques ainsi détournés, et en a fait usage, pour un montant total de 9 226 306 francs ;

que son concubin Roger Jézéquel, vivant avec elle depuis 1984, a été déclaré coupable de recel d'abus de confiance et de recel de falsification de chèques et usage ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 de l'ancien Code pénal, des articles 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Jézéquel coupable de recel d'abus de confiance et de recel de falsification de chèques et usage" ;

Attendu que Roger Jézéquel ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été déclaré coupable à la fois de recel d'abus de biens de confiance en ce qui concerne les formules de chèques détournées et de recel de falsification de chèques en ce qui concerne le produit de ceux-ci, dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, il s'agit de faits distincts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-40 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jézéquel à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans sous les obligations particulières prévues par l'article 132-45-1 , 3 et 5 du nouveau Code pénal sans que le président procède à l'avertissement prévu à l'article 132-40 du nouveau Code pénal dont les dispositions sont substantielles" ;

Attendu que si les avertissements prévues par l'article 132-40 du Code pénal ne se trouvent pas mentionnés dans l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné Roger Jezequel à 2 ans d'emprisonnement, dont 14 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, sous les obligations particulières édictées par l'article 132-45,1 , 3 et 5 dudit Code, cette omission ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué, les dispositions dont s'agit n'étant pas prescrites à faire de nullité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jézéquel du chef de falsification de chèques et usage et a prononcé à son encontre une condamnation solidaire avec l'auteur principal à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

"alors que pour condamner solidairement Jézéquel à la totalité des dommages-intérêts, la cour d'appel aurait dû constater qu'il y avait connexité entre la totalité des infractions de falsification de chèques et usage commis par l'auteur principal et dont Jezequel n'a pas bénéficié et des recels commis par ce dernier" ;

Attendu que pour condamner en tant que receleur Jézéquel, solidairement avec Jacqueline Nicoud, à payer à la partie civile une indemnité de 9 226 306 francs en réparation du préjudice principal correspondant aux faits de falsification de chèques et usage et 500 000 francs en réparation du préjudice complémentaire résultant de leurs agissements délictueux, l'arrêt attaqué retient que Roger Jézéquel a, durant plus de 4 ans, largement bénéficié des sommes considérables tirées par sa compagne de son activité frauduleuse ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, selon les articles 203 et 480-1 du Code de procédure pénale il y a connexité entre l'infraction par laquelle les objets ont été détournés ou obtenus et le recel des mêmes objets ;

qu'ainsi le receleur, même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit de falsification de chèques, est solidairement responsable, avec l'auteur principal, de la totalité des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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