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Cass. Crim. 20.02.1990 n°8985123 (Jurisprudence JL n°J142021)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 février 1990 n°8985123, Jus Luminum n°J142021

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8985123
Numéro Jus Luminum J142021
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 20 février 1990 Rejet

N° de pourvoi : 89-85123

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général SXZ. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BELHOMME Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation à verser à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile, déposée contre Roger Le Doussal ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 29 novembre 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les deux mémoires personnels produits par le demandeur ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que si le premier de ces mémoires, qui porte la date du 25 juillet 1989, est recevable comme ayant été déposé au greffe de la chambre d'accusation dans les dix jours de la déclaration du pourvoi, ainsi que l'exige l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'en est pas de même du second, qui a été envoyé directement au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 1989, alors que le demandeur n'avait pas été condamné pénalement ;

Sur les divers moyens de cassation pris de ce que l'arrêt ne fait pas état de sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et critiquant notamment la consignation fixée par les juges ;

Attendu qu'aucun texte ne prescrit la mention, dans les jugements ou arrêts, des demandes de renvoi qui pourraient être présentées par lettre ;

que, d'autre part, l'appréciation du montant de la consignation échappe au contrôle de la Cour de Cassation, dès lors qu'il a été fixé conformément aux prescriptions de l'article 88 alinéa 2 Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. SXZ. avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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