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Cass. Crim. 20.02.1990 n°8982491 (Jurisprudence JL n°J58039)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 février 1990 n°8982491, Jus Luminum n°J58039

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8982491
Numéro Jus Luminum J58039
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.06.2007

Audience publique du 20 février 1990 Cassation

N° de pourvoi : 89-82491

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général YYT. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : VICENTE Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre des appels correctionnels, en date du 21 février 1989 qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 6 amendes d'un montant de 1 000 francs chacune et à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la d violation des articles L. 22117, L. 221-5 du Code du travail, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité d'un arrêté préfectoral de fermeture du 7 août 1980 et a déclaré Vicente coupable d'avoir contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires relatives au repos hebdomadaire dominical ;

"aux motifs que la Cour, par arrêt définitif du 1er mars 1988, a jugé que l'arrêté préfectoral litigieux était légal, motif pris de ce que les signataires de l'accord paritaire intervenu dans le négoce de l'ameublement et de l'électroménager visé étaient bien représentatifs des professions concernées ;

"alors que, d'une part, toute motivation par voie de simple référence à une décision antérieure doit être considérée comme une absence de motifs ;

"et alors que, d'autre part les accords entérinés par les arrêtés préfectoraux de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail doivent avoir été conclus par des organisations professionnelles exprimant la volonté de la majorité indiscutable des membres de la profession concernée, tous les syndicats patronaux et ouvriers devant être invités à participer à la délibération ;

que la cour d'appel ne pouvait donc, en toute hypothèse, se borner à relever la représentativité des syndicats signataires de l'accord sans rechercher, comme l'y invitait le demandeur, si sa légalité n'était pas affectée par le fait que lesdits syndicats n'exprimaient pas la volonté de la majorité de la profession et par le fait que deux autres syndicats, le SYNCOMEN et le SNAC, n'avaient pas été invités à participer à la négociation ;

"et aux motifs que "les faits reprochés à Vicente constituent une violation de l'article L. 221-5 du Code du travail" ;

"alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu faisant valoir que son établissement avait été indûment privé d'un droit à dérogation du fait de l'existence d'un arrêté préfectoral illégal de fermeture" ;

Vu lesdits articles ;

d

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'étant prévenu d'avoir, le dimanche 22 mars 1987, enfreint notamment un arrêté du préfet du département du Gard en date du 7 août 1980 prescrivant dans ce département, en application des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail, la fermeture dominicale des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison, Manuel Vicente, dirigeant de l'établissement CONFORAMA à Nîmes, a soutenu que l'acte réglementaire servant de base à la poursuite était entaché d'illégalité pour avoir entériné un accord syndical alors qu'il n'était pas établi que ledit accord eût été pris après consultation de l'ensemble des organisations professionnelles en cause, ni qu'il exprimât la volonté de la majorité des membres de la profession concernée ;

Attendu que pour écarter cette exception et déclarer la prévention établie, la cour d'appel énonce que le prévenu a déjà soulevé ce moyen de défense devant le tribunal de police, "puis devant la Cour qui, par arrêt du 1er mars 1988, a jugé que l'arrêté préfectoral litigieux était parfaitement légal, les signataires de l'accord paritaire intervenu dans le négoce de l'ameublement et de l'électroménager visé étant bien représentatifs des professions concernées" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges d'appel qui ne pouvaient statuer en se référant seulement à un de leurs précédents arrêts, et auxquels il incombait, ainsi qu'ils en étaient requis, de rechercher si l'ensemble des organisations professionnelles intéressées avaient été consultées et si celles-ci avaient exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et troisième moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions d l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 21 février 1989 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. YYT. avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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