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Cass. Crim. 20.02.1989 n°8887050 (Jurisprudence JL n°J135852)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 février 1989 n°8887050, Jus Luminum n°J135852

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8887050
Numéro Jus Luminum J135852
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 20 février 1989 Cassation

N° de pourvoi : 88-87050

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - POEY YYO. contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration de personnes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2ème du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ;

que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il ressort des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation que YYO. Poey a interjeté appel le 2 novembre 1988 d'une ordonnance du juge d'instruction, en date du 27 octobre 1988, rejetant sa demande de mise en liberté ;

que par lettre recommandée, expédiée le 9 novembre 1988, le procureur général a informé le conseil, Me Tuillier, que la chambre d'accusation statuerait le 16 novembre 1988 sur l'appel de ladite ordonnance, dont il s'est borné à indiquer la date et la nature sans mentionner le nom de l'inculpé ;

que le conseil précité n'a pas déposé de mémoire et ne s'est pas présenté à l'audience ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions susvisées ;

Que dès lors la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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