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Cass. Crim. 20.02.1989 n°8693673 (Jurisprudence JL n°J168627)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 février 1989 n°8693673, Jus Luminum n°J168627

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8693673
Numéro Jus Luminum J168627
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Audience publique du 20 février 1989 Rejet

N° de pourvoi : 86-93673

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par : - MAHE Lucien, - MAHE Jean-Luc, - MAHE Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1986 qui, pour fraude fiscale, les a condamnés chacun à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'avoir frauduleusement soustrait ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts en omettant volontairement de faire les déclarations de chiffre d'affaires dans les délais prescrits pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;

"aux motifs que "c'est à bon droit que l'accusation a fixé la date des faits à compter de l'année 1980 ;

qu'en effet, en application des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise" ;

"alors que le point de départ de la prescription spéciale en matière de fraude fiscale se situe au moment où le contribuable est tenu de déclarer les sommes assujetties à l'impôt ;

que la plainte déposée par l'administration Fiscale en décembre 1984 ne pouvait donc atteindre les faits reprochés aux demandeurs pour l'année 1980 durant laquelle ils étaient tenus de souscrire des déclarations abrégées dans les mêmes délais que ceux prévus pour les redevables soumis au régime réel normal, au titre de l'année en cours ;

que par application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, ces faits se trouvaient en effet prescrits le 31 décembre 1983, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les dispositions du textes susvisé" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Lucien Mahé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée en omettant volontairement de souscrire des déclarations notamment pour la période afférente à l'année 1980 ;

Attendu que pour rejeter l'exception de prescription reprise au moyen la cour d'appel constate que Mahé n'avait effectué ni déclaration ni versement avant le 1er avril 1981 et énonce qu'en application des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales la plainte pouvait être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise, soit jusqu'au 31 décembre 1984 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé qui édicte pour la prescription de l'action publique les règles propres aux délits fiscaux sans distinguer entre les déclarations annuelles ou mensuelles que le contribuable est tenu de souscrire ;

Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois

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