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Cass. Crim. 20.02.1979 n°7793505 (Jurisprudence JL n°J161942)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 février 1979 n°7793505, Jus Luminum n°J161942

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 7793505
Numéro Jus Luminum J161942
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 20 février 1979 REJET

N° de pourvoi : 77-93505

Publié au bulPUP. n Pdt M. Malaval CDFF

Rpr M. Doll Av.Gén. M. Elissalde

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour, Vu le mémoire personnel produit en demande ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation de l'article 565 du Code de procédure pénale ;

1) CIRCULATION ROUTIERE - Transports routiers publics et privés - Décret du 30 décembre 1972 - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation - Appareil de contrôle - Obligations de l'exploitant - Responsabilité pénale - Exonération - Tolérance du service (non). Un transporteur poursuivi du chef d'infraction au décret du 30 décembre 1972 ne saurait pour solliciter sa relaxe invoquer les recommandations d'une circulaire ministérielle ne représentant qu'une tolérance dans le contrôle et non une dérogation à la réglementation qui serait constitutive d'un droit au profit des contrevenants. * TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Décret du 30 décembre 1972 - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation - Appareil de contrôle - Obligations de l'exploitant - Responsabilité pénale - Exonération - Tolérance du service (non).

Attendu qu'il découle des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur a renoncé à soutenir en cause d'appel l'exception de nullité de la citation qui avait été rejetée par les premiers juges et sur laquelle prétend se fonder le moyen ;

Qu'il s'ensuit que celui-ci est irrecevable ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il a adopté les motifs que l'analyse de quatre disques journaliers du chronotachygraphe d'un véhicule conduit par le chauffeur PINAULT et appartenant au prévenu, qui exerce la profession de transporteur, disques prélevés le 28 avril 1976, s'est révélée inexploitable du fait de leur utilisation pour plusieurs révolutions de vingt-quatre heures ;

que ces faits ont été à bon droit déclarés constitutifs de la contravention "d'utilisation incorrecte d'un dispositif mécanique de contrôle des conditions de travail dans les transports, interdisant totalement l'exercice du contrôle", infraction prévue et sanctionnée par le décret du 30 décembre 1972 ;

Attendu que cette infraction se trouvant ainsi caractérisée, la cause de justification que le prévenu prétendait trouver dans des circulaires administratives a été à bon droit écarté par les juges du fond, lesquels ont exactement énoncé que les recommandations contenues dans la circulaire ministérielle n. 76-42 du 9 mars 1976 ne représentaient qu'une tolérance dans le contrôle et ne sauraient être considérées comme portant dérogation à la réglementation ni comme constitutives d'un droit au profit des contrevenants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des règles de la responsabilité pénale ;

Attendu que pour déclarer VIALA personnellement coupable de l'infraction retenue, l'arrêt relève qu'il n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire respecter par ses préposés les obligations relatives à l'usage de l'appareil dont il s'agit ;

Attendu que ce motif justifie la décision ;

qu'en effet, l'article 1er du décret du 11 février 1971 complété par l'article 3 du décret du 30 décembre 1972 édicte que l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions pour faire respecter par ses préposés les obligations en matière d'installation et d'utilisation de l'appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers publics et privés ;

que le manquement à cette obligation constaté en l'espèce, a été, dès lors, retenu à bon droit comme constitutif, à la charge personnelle du prévenu, d'une contravention au texte précité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE LE POURVOI Rejet du pourvoi formé par VIALA (Jean), contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle du 17 novembre 1977, qui pour n'avoir pas assuré l'usage régulier de l'appareil destiné à faciliter le contrôle des conditions de travail, l'a condamné à quatre amendes de 50 francs chacune ;

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