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Cass. Crim. 20.01.1992 n°9183915 (Jurisprudence JL n°J110344)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 janvier 1992 n°9183915, Jus Luminum n°J110344

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9183915
Numéro Jus Luminum J110344
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 20 janvier 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-83915

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnellePQV. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : MAGOURI Tahar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1991, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, a ordonné son maintien en détention et la confiscation des objets saisis, et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;

d Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 et L. 627-2 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions en précisant que Tahar Magouri est déclaré coupable de cession de stupéfiants dans les termes de l'ordonnance de renvoi ;

"aux motifs que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Tahar Magouri dans les liens de la prévention ;

il échet de confirmer le jugement déféré sur les qualifications et déclaration de culpabilité ;

"alors, d'une part, que les premiers juges avaient condamné Magouri pour cession de produits stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, infraction prévue et réprimée par l'article L. 627-2 du Code de la santé publique ;

que l'ordonnance de renvoi retenait à son encontre le seul délit de cession de produits stupéfiants selon les termes de l'article L. 627, alinéa premier , du Code de la santé publique ;

que dès lors, l'arrêt attaqué, dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif, n'a pas de base légale ;

"et alors, d'autre part, qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges pour condamner le prévenu d'un autre chef que celui retenu contre lui par le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Tahar Magouri coupable, dans les termes de l'ordonnance de renvoi, par application de l'article L. 627 du Code de la santé publique et non de l'article L. 627-2 du même Code, d'infraction à la législation sur les stupéfiants par cession d'héroïne, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être d accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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