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Cass. Crim. 20.01.1992 n°9084582 (Jurisprudence JL n°J34506)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 20 janvier 1992 n°9084582, Jus Luminum n°J34506

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9084582
Numéro Jus Luminum J34506
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 20 janvier 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-84582

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelleY. , FARGE et HAZAN et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur les pourvois formés par : DURIEZ Maurice, SCHERRER Serge, MEYNET Yves, prévenus, LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD, partie civile, K contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 13 juin 1990 qui, dans une procédure suivie des chefs d'escroquerie, tentative et complicité d'escroquerie a condamné les prévenus : DURIEZ, après requalification, pour abus de confiance, SCHERRER et MEYNET, pour complicité d'escroquerie, chacun à 18 mois d d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatifs en faveur de Duriez et du Crédit Agricole ;

Vu le mémoire en défense du Crédit Agricole ;

Vu les mémoires personnels régulièrement produits par Scherrer et par Meynet ;

Sur le premier moyen de cassation en faveur de Duriez, pris de la violation des articles 106, 107, 114, 118, 121, 170, 174, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Douai, en son arrêt attaqué du 13 juin 1990 après avoir constaté qu'étaient non avenus les procès-verbaux de première comparution cotés D 188 et D 189 de deux coprévenus du demandeur, Mobuchon et Meynet, s'est abstenue d'annuler la procédure subséquente et a évoqué pour statuer ultérieurement sur le fond ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé l'inexistence de la notification par le magistrat instructeur de leurs inculpations à Mobuchon et Meynet et par voie de conséquence, l'absence de constatation de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 114 du Code de procédure pénale, devait nécessairement, comme lui en fait obligation l'article 170 du même Code, ordonner la nullité tant des actes eux-mêmes que de l'ensemble de la procédure ultérieure, y compris le réquisitoire définitif ainsi que l'ordonnance de renvoi qui la saisissait, interdisant ainsi toute possibilité d'évocation ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que Mobuchon et Meynet n'avaient jamais eu légalement la qualité d'inculpé, devait nécessairement en déduire que ceux-ci n'avaient pu être légalement interrogés en cette qualité par le magistrat instructeur ni confrontés aux autres inculpés sans que l'ensemble de cette procédure soit radicalement viciée et les droits de la défense violés ;

"alors, de troisième part, que la cour d'appel, saisie des conclusions du demandeur tendant à voir confirmer la décision déférée qui avait expressément jugé que "l'inculpation de Meynet et Mobuchon ayant été déclarée non avenue, il apparaît d qu'ils ne pouvaient être valablement confrontés par le juge d'instruction" et avait en conséquence déclaré nuls le procès-verbal de confrontation du 18 octobre 1988 coté D 196 ainsi que les actes subséquents qui en sont la conséquence logique, à savoir les interrogatoires de chacun des inculpés, l'ordonnance de soit-communiqué, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, a omis purement et simplement de statuer sur ce chef de demande et infirmé implicitement le jugement déféré sans motiver sa décision sur ce point" ;

Attendu que Duriez est sans qualité pour invoquer des nullités qui ne le concernent pas personnellement ;

Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Meynet et pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

Sur les moyens de cassation proposés par Scherrer et pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Meynet et Scherrer sont poursuivis pour avoir participé à une escroquerie d'une somme de 2 700 000 francs commise, par des coprévenus non demandeurs au pourvoi, au préjudice du Crédit Agricole, sous le couvert d'une opération deUZY. ge ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité des deux prévenus, la cour d'appel énonce, d'une part, que Meynet a accepté de participer activement à des tractations en vue d'une opération deUZY. ge en sachant qu'elles devaient aboutir à la remise d'une somme convenue en francs français sans aucune contrepartie et, d'autre part, que Scherrer avait participé également en pleine connaissance de cause à ces mêmes tractations en qualité d'interprète ;

Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus respectivement coupables ;

d D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le Crédit Agricole et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gaétano Calabresse des fins de la poursuite ;

"aux motifs que "dès son premier interrogatoire il a fourni des explications cohérentes, circonstanciées, comblant les silences de Duriez sur les évènements ayant précédé celui du 20 juin, permettant ainsi de mettre en évidence le mensonge de Duriez lorsque celui-ci affirmait avoir été victime d'un vol à main armée ;

""Sa culpabilité, pour être retenue, suppose établi qu'il ait eu connaissance de la fausse entreprise par ceux qui s'étaient directement ou indirectement adressés à lui ;

""Or, s'il est constant qu'il a participé à l'opération, aucun élément de preuve ne permet de mettre en échec avec suffisamment de certitude ses affirmations selon lesquelles son rôle s'est limité, moyennant commission promise par Duriez, à servir d'intermédiaire pour une opération deUZY. ge acceptée par ce dernier ;

""Il échet, faute de preuves suffisantes de le renvoyer des fins de la poursuite" ;

"alors que la Cour, qui constatait par ailleurs que l'opération deUZY. ge proprement dite ne justififait ni mise en scène, ni intermédiaire, ni même interprète, ne pouvait, sans insuffisance voire contradiction de motifs, se borner à décider que s'il est constant que Calabresse a participé à l'opération, aucun élément de preuve ne permet de mettre en échec avec suffisamment de certitude ses affirmations selon lesquelles son rôle se serait limité, moyennant commission promise par Duriez, à servir d'intermédiaire pour une opération deUZY. ge acceptée par ce dernier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir constaté que le rôle de Calabresse s'était d borné à mettre en relation le directeur de l'agence du Crédit Agricole dont il était le client avec des Italiens désireux de procéder à une opération deUZY. ge, a analysé sans insuffisance l'ensemble des éléments dont elle a déduit la conviction que la preuve de la complicité d'escroquerie n'était pas rapportée à l'encontre du prévenu ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation en faveur de Duriez, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué en date du 13 juin 1990 a déclaré Duriez coupable d'abus de confiance au préjudice du Crédit Agricole et de l'avoir condamné à des dommages et intérêts au profit de ce dernier ;

"aux motifs que Duriez a accepté deUZY. ger un certain nombre de lires italiennes non pas contre leur valeur réelle de 4 millions de francs, mais contre 2,7 millions de francs, remis à ses clients ;

qu'ayant annoncé à ses supérieurs que la transaction se ferait à 4 millions, il comptait conserver par devers lui la différence soit 1,3 millions ;

qu'il n'est cependant nullement prouvé qu'il connaissait la manoeuvre de ses clients, lesquels ne lui ont pas remis l'intégralité des lires promises ;

"alors que l'abus de confiance implique nécessairement, d'une part que les biens ou objets remis en vue d'un certain usage aient été détournés de cet usage, d'autre part que ce détournement ait causé un préjudice au remettant ;

qu'en l'espèce, le Crédit Agricole a accepté d'investir 4 millions en échange de lires sans préciser quelle part de cette somme serait remise au client et quelle part serait conservée à titre de commission ;

que dès lors, peu importait le montant de la commission retenue sur cette somme par Duriez au moment de l'opération et fixée en accord avec les clients, dès lors que la répartition des fonds entre les clients et Duriez n'avait pas été précisée par le Crédit Agricole d'une part, et que le Crédit Agricole ne subissait aucun préjudice du fait de cette répartition d'autre part ;

qu'ainsi, l'abus de confiance n'est d nullement caractérisé par l'arrêt attaqué" ;

Attendu que, pour déclarer les faits reprochés à Duriez constitutifs d'abus de confiance, les juges du second degré retiennent que le prévenu "tenait mandat de ses employeurs d'utiliser des fonds mis à sa disposition à une opération deUZY. ge portant sur 4 000 000 francs contre 1 700 000 000 francs de lires italiennes et, qu'au lieu de remplir son mandant de ses droits, il a détourné, en vue de se les approprier, des espèces et des valeurs dont seule la banque pouvait revendiquer la propriété ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt a justifié sa décision ;

que le moyen, qui prétend expliquer les agissements du prévenu par l'existence d'une prétendue commission, est mélangé de fait et de droit et ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Sur le premier moyen de cassation en faveur du Crédit Agricole et pris de la violation des articles 53 et 408 du Code pénal, 1382 du Code civil et 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande tendant au paiement de la somme de 2 700 000 francs en ce qu'elle était dirigée contre Maurice Duriez ;

"alors que, d'une part, l'auteur d'un délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, que la Cour qui constatait que le détournement de 2 700 000 francs, dont seulement 1 100 000 francs ont pu être restitués, n'avait pu être réalisé que grâce à l'abus de confiance commis par Duriez qui avait remis ces sommes aux escrocs dans des conditions tout autres que celles de son mandat, et notamment sans avoir pris au préalable les précautions élémentaires que lui imposaient ses fonctions et que, de surcroît, ses supérieurs hiérarchiques lui avaient expressément recommandé de prendre, n'a pas tiré les conséquences logiques et légales de ses propres constatations ;

"alors que, d'autre part, le Crédit Agricole avait justement fait valoir, dans ses conclusions que la Cour a laissées sans réponse, que la banque avait donné à Duriez des consignes précises en vue de la réalisation de l'opération deUZY. ge envisagée, consignes que Duriez a délibérément ignorées, détournant ainsi, au préjudice au Crédit Agricole, des fonds qui ne lui d avaient été remis qu'à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce une opération deUZY. ge régulière" ;

Attendu que la somme de 2 700 000 francs, dont le Crédit Agricole réclame le remboursement par Duriez au titre de l'abus de confiance dont ce dernier a été déclaré coupable, ne constitue pas le préjudice résultant de cette infraction mais celui découlant de l'escroquerie poursuivie contre les coprévenus ;

Que dès lors le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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