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Cass. Crim. 19.12.2006 n°0682402 (Jurisprudence JL n°J145337)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 décembre 2006 n°0682402, Jus Luminum n°J145337

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0682402
Numéro Jus Luminum J145337
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 19 décembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 06-82402

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y... Sayah,

contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris n° 06/C80322, en date du 15 mars 2006, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 80 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article préliminaire 1, alinéa premier, et III, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions de la citation à comparaître, dont Sayah X... Y... a eu connaissance, qu'il a été informé, conformément aux prescriptions des articles 390-1, alinéa 2, et 533 du code de procédure pénale, qu'il pouvait se faire assister d'un avocat ;

Attendu qu'en cet état, les prescriptions des textes légaux et conventionnels invoqués ayant été observées, le moyen, qui soutient que le juge de proximité aurait dû aviser le prévenu de son droit d'être assisté d'un défenseur, ne peut être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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