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Cass. Crim. 19.12.2001 n°0182212 (Jurisprudence JL n°J222972)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 décembre 2001 n°0182212, Jus Luminum n°J222972

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0182212
Numéro Jus Luminum J222972
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Audience publique du 19 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-82212

Publié au bulPSX. n Président : M. Cotte

Rapporteur : M. Soulard. Avocat général : M. Marin. Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2001, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné Luis Rosell Barnusell à 8 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, à une amende douanière de 1 595 700 francs, à la confiscation du véhicule ayant servi à transporter la marchandise et a dit que la contrainte par corps s'exercerait selon les dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 706-26, 706-31, 750, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire application de l'article 706-31 du Code de procédure pénale et retenu l'article 750 de ce Code ;

" aux motifs que, dans la procédure soumise à la Cour, le prévenu n'a pas été poursuivi pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-31, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ni pour des infractions douanières connexes mais seulement pour une infraction douanière de sorte que l'article 750 du Code de procédure pénale s'applique ;

" alors qu'en matière de stupéfiants, la durée maximale de la contrainte par corps doit s'entendre de 2 ans lorsque les faits reprochés tombent sous le coup de l'une des incriminations, pénales ou douanières, visées à l'article 706-32 du Code de procédure pénale quand bien même seule une infraction douanière est poursuivie dès lors que le montant de l'amende et des condamnations pécuniaires prononcées excède 500 000 francs ;

qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'administration des Douanes soutenant que la durée de la contrainte par corps devait être fixée à 2 années, par application de l'article 706-31, 3e alinéa, du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que Luis Rosell Barnusell n'a été poursuivi que pour une infraction douanière et non pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 706-31 dudit Code ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de ce texte ;

Qu'en effet, il ne peut y avoir connexité, au sens de l'article 706-31 du Code précité, entre une infraction douanière et une infraction à la législation sur les stupéfiants que lorsque le prévenu a été déclaré coupable de l'une et l'autre de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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