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Cass. Crim. 19.12.2001 n°0181804 (Jurisprudence JL n°J221206)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 décembre 2001 n°0181804, Jus Luminum n°J221206

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0181804
Numéro Jus Luminum J221206
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2008

Audience publique du 19 décembre 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 01-81804

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelleVW. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE EURELCO, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Jean-Claude SAEZ des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

"aux motifs que la seule question soumise à la Cour est celle de l'altération frauduleuse de la vérité, par Jean-Claude SAEZ, dans l'écrit considéré, soit un contrat de travail le concernant, daté du 28 mars 1988 ;

que force est de constater que l'expert graphologue a attribué la signature et la mention "lu et approuvé" à Jean-Claude GAUJAL, président du conseil d'administration, ce qui interdit d'imputer à Jean-Claude SAEZ un faux de ce chef ;

que l'inexactitude de la date ne constitue pas une altération frauduleuse de la réalité telle que consignée sur le support écrit par les deux signatures ;

que rien ne démontre que l'affirmation de Jean-Claude SAEZ, selon laquelle Jean-Claude GAUJAL a voulu protéger un collaborateur proche, en établissant en 1990 ou 1991 un contrat daté de son emTWY. en 1988, soit inexacte ;

"alors que constitue un faux l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui, accomplie dans un document susceptible d'entraîner des conséquences juridiques, ce qui est le cas d'un contrat de travail accordant à un salarié des avantages exorbitants, dont la signature par l'employeur a été obtenue par surprise ;

qu'en excluant l'existence d'un faux concernant le contrat de travail de Jean-Claude SAEZ au motif de l'authenticité, selon le graphologue commis par le juge d'instruction, de la signature de Jean-Claude GAUJAL, sans répondre au moyen péremptoire de la partie civile tiré de ce que cette signature n'était pas intervenue volontairement (cf. mémoire page 9) et que, aucun employeur n'acceptant de signer un contrat comprenant une clause radicalement contraire aux intérêts de la société, la seule analyse possible était que, fort de la confiance de l'employeur, Jean-Claude SAEZ, qui lui préparait tous les courriers de sa compétence, lui avait "soufflé" la signature, au milieu d'autres, de la dernière page (cf. mémoire page 2), l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettant la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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