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Cass. Crim. 19.12.2001 n°0181650 (Jurisprudence JL n°J204291)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 décembre 2001 n°0181650, Jus Luminum n°J204291

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0181650
Numéro Jus Luminum J204291
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 19 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-81650

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- NAGEL Nicole,

- VPP. Fernand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, la première, pour dénonciation calomnieuse, faux et usage, le second, pour complicité de ces délits et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Nicole Nagel :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par la demanderesse ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

II - Sur le pourvoi de Fernand VPP. :

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit, après examen du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 octobre 2000 ;

qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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