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Cass. Crim. 19.12.1994 n°9484194 (Jurisprudence JL n°J150975)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 décembre 1994 n°9484194, Jus Luminum n°J150975

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9484194
Numéro Jus Luminum J150975
Président M. GONDRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Audience publique du 19 décembre 1994 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 94-84194

Inédit Président : M. GONDRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CIUPA Germaine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 5 mai 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Jean-Paul DELASALLE et Daniel SUEUR du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 563 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Paul Delasalle et Daniel Sueur d'avoir commis l'escroquerie reprochée ni aucune autre infraction ;

Que les moyens, qui ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public sont irrecevables ;

Qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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