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Cass. Crim. 19.12.1994 n°9483059 (Jurisprudence JL n°J87926)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 décembre 1994 n°9483059, Jus Luminum n°J87926

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9483059
Numéro Jus Luminum J87926
Président M. HEBRARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 19 décembre 1994 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 94-83059

Inédit Président : M. TYZ. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - KARTSONAS Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 mai 1994, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 6 mars 1992 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, par jugement contradictoire à signifier rendu le 6 mars 1992, le tribunal de police de Paris a condamné Georges Kartsonas pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules à 14 amendes de 220 francs et 14 amendes de 500 francs ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement susvisé a été signifié le 10 septembre 1992 en mairie, après vérification par l'huissier de justice de l'exactitude du domicile du prévenu, celui-ci ayant été régulièrement informé de la délivrance de l'acte par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 25 septembre 1992 ;

Attendu que le délai d'appel courant à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, c'est à bon droit que la cour d'appel, en application de l'article 498 du Code de procédure pénale, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 8 juillet 1993 par Georges Kartsonas ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre cet arrêt n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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