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Cass. Crim. 19.12.1994 n°9482827 (Jurisprudence JL n°J50908)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 décembre 1994 n°9482827, Jus Luminum n°J50908

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9482827
Numéro Jus Luminum J50908
Président M. GONDRE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2007

Paragraphes clés :

« Statuant sur le pourvoi formé par : -XWU. ou ZAGORKI Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 20 octobre 1993, qui, pour vols avec violence, tentative de vol avec violence, escroquerie, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ; »

« "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné XWU. à la peine de 3 années d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à son encontre ; »

« d'où il résulte que la Cour ne pouvait se référer exclusivement à la gravité des faits sans tenir compte de la personnalité de XWU. , dont le tribunal avait pourtant constaté qu'il justifiait, depuis les faits, de sa réinsertion sociale" ; »

« Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel, qui n'ont fait qu'user, dans les limites fixées par la loi, de leur pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de la peine et qui avaient la faculté d'aggraver celle-ci, n'ont violé aucun des textes alors applicable ; »

« Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; »

« Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; »

Audience publique du 19 décembre 1994 Rejet

N° de pourvoi : 94-82827

Inédit Président : M. GONDRE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : -XWU. ou ZAGORKI Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 20 octobre 1993, qui, pour vols avec violence, tentative de vol avec violence, escroquerie, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 465 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné XWU. à la peine de 3 années d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

"aux motifs que, au cours de l'information et devant le tribunal, le prévenu a reconnu avoir commis les vols avec violences qui lui sont reprochés sur des personnes âgées repérées dans des rues désertes ainsi que d'avoir utilisé en paiement de diverses marchandises les chèques répertoriés dans le jugement déféré ;

que ces faits, d'une particulière gravité, n'ont pas été suffisamment sanctionnés par les premiers juges ;

"alors que, aux termes de l'article 132-24 du Code pénal, qui rappelle le principe de l'individualisation de la peine, le juge prononce les peines et leur régime en fonction non seulement des circonstances de l'infraction mais également de la personnalité de son auteur ;

d'où il résulte que la Cour ne pouvait se référer exclusivement à la gravité des faits sans tenir compte de la personnalité de XWU. , dont le tribunal avait pourtant constaté qu'il justifiait, depuis les faits, de sa réinsertion sociale" ;

Attendu que, sur appel du ministère public, les juges du second degré, estimant que les faits, "d'une particulière gravité", n'avaient pas été suffisamment sanctionnés par le tribunal correctionnel, ont prononcé la peine ferme de trois années d'emprisonnement et décerné mandat d'arrêt à l'encontre de XWU. ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel, qui n'ont fait qu'user, dans les limites fixées par la loi, de leur pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de la peine et qui avaient la faculté d'aggraver celle-ci, n'ont violé aucun des textes alors applicable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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