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Cass. Crim. 19.12.1991 n°9185360 (Jurisprudence JL n°J50075)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 décembre 1991 n°9185360, Jus Luminum n°J50075

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9185360
Numéro Jus Luminum J50075
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 19 décembre 1991 Cassation

N° de pourvoi : 91-85360

Publié au bulZVS. n Président :M. Le Gunehec

Rapporteur :Mme Ract-Madoux Avocat général :M. Libouban

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Beauvais, contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 mai 1991, qui a déclaré irrecevable le recours formé par lui contre la proposition de libération conditionnelle établie par le juge de l'application des peines en faveur de Riad Karam. LA COUR,. Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 730 et 733-1 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " au motif que, selon le jugement, l'article 730 du Code de procédure pénale distingue précisément ce qui est accordé par le juge de l'application des peines, de ce qui est établi par lui ;

" que s'il est incontestable que le droit d'accorder ou de refuser une mesure de libération conditionnelle à un condamné à une peine inférieure à 3 ans, est une décision susceptible de recours au sens de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, en revanche la simple proposition de libération conditionnelle, établie par le juge de l'application des peines, ne peut être assimilée à une décision ;

" qu'en effet, cet avis n'est pas susceptible de revêtir l'autorité de la chose jugée en ce qu'il ne préjuge en rien de la décision d'accorder, ou de refuser, la libération conditionnelle au seul ministre de la Justice ;

" alors que, dans une commission d'application des peines, et quels que soient les avis des participants à cette commission, seule compte la décision prise par le juge et que la proposition du magistrat, conformément à l'article 730 du Code de procédure pénale, est bien une décision au sens de ce même article " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 733-1 du Code de procédure pénale que les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles 720-1, 723, 723-3 et 730 du Code de procédure pénale peuvent, à la requête du procureur de la République, être déférées au tribunal correctionnel ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Riad Karam a été condamné, le 20 décembre 1989, à 6 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;

que, le 25 avril 1991, le juge de l'application des peines a proposé ce condamné au bénéfice de la libération conditionnelle, en application de l'alinéa 3 de l'article 730 du Code de procédure pénale ;

que le ministère public, estimant que l'intéressé ne présentait pas des gages sérieux de réadaptation sociale, a déféré cette décision au tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête du procureur de la République, le Tribunal énonce que, s'il est incontestable que le droit d'accorder ou de refuser une mesure de libération conditionnelle à un condamné devant subir une peine inférieure à 3 ans est une décision susceptible de recours au sens de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, en revanche, la simple proposition de libération conditionnelle, établie par le juge de l'application des peines, et qui ne préjuge en rien de la décision à intervenir du ministre de la Justice, ne peut être assimilée à une décision ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 733-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction du 9 septembre 1986, fait référence aux décisions concernant les mesures prévues par l'article 730 du Code de procédure pénale, sans aucune restriction, et que, dès lors, la décision, prise par le juge de l'application des peines, de proposer, ou de ne pas proposer, un condamné, au bénéfice de la libération conditionnelle, peut faire l'objet d'un recours, le Tribunal a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel de Beauvais, en date du 10 mai 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel d'Amiens

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