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Cass. Crim. 19.10.2004 n°0482620 (Jurisprudence JL n°J165202)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 octobre 2004 n°0482620, Jus Luminum n°J165202

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0482620
Numéro Jus Luminum J165202
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 19 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 04-82620

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, L. 460-1, L. 480-12 du Code de l'urbanisme, L. 151-1, L. 152-4, alinéa 4, L. 152-10 du Code de la Construction et de l'habitation, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable d'avoir mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu par la loi au profit du maire, de ses délégués ou des agents commissionnés et assermentés ;

"aux motifs "qu'il est encore établi par les procès-verbaux... que François X... a fait obstacle au droit de visite du garde assermenté ;

qu'il ne peut invoquer les règles applicables à la protection du domicile, dès lors que le bâtiment ne pouvait être affecté à l'habitation ;

qu'il s'ensuit que le jugement doit encore être confirmé ;

"alors que constitue un domicile, au sens de l'article 226-4 du Code pénal, le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ;

qu'en jugeant que le prévenu n'aurait pu invoquer les règles applicables à la protection du domicile, au motif inopérant que le bâtiment, à la visite duquel il aurait fait obstacle, ne pouvait être affecté à l'habitation, sans dire en quoi le prévenu n'aurait pas eu le droit de se dire chez lui dans ce bâtiment, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que François X..., qui avait entrepris, à Mèze (Hérault), sans permis de construire et en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, des travaux de restauration aux fins d'habitation d'un mas destiné exclusivement à la conchyliculture, a été déclaré coupable de s'être opposé, le 11 août 2001, à une visite des lieux par le garde champêtre ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, fondée sur l'article 23 du Code de procédure pénale, selon laquelle le garde municipal n'avait pas qualité pour pénétrer dans le mas en l'absence d'un officier de police judiciaire, l'arrêt énonce que François X... ne pouvait se prévaloir des règles applicables à la protection du domicile, dès lors que le bâtiment ne pouvait être affecté à l'habitation ;

Attendu que si c'est à tort que les juges ont prononcé ainsi, le domicile étant le lieu où, qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, la décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le garde champêtre agissait en qualité de délégué du maire et qu'il était habilité, en application de l'article L. 460-1 du Code de l'urbanisme, à visiter les constructions en cours ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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