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Cass. Crim. 19.10.1988 n°8882512 (Jurisprudence JL n°J103664)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 octobre 1988 n°8882512, Jus Luminum n°J103664

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8882512
Numéro Jus Luminum J103664
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 19 octobre 1988 Cassation

N° de pourvoi : 88-82512

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DURDABAK Gilbert, contre un jugement du tribunal correctionnel d'ANGERS, en date du 29 mars 1988 qui a annulé la mesure de libération conditionnelle prise en sa faveur par le juge de l'application des peines ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 710, 711, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, en ce que le jugement entrepris a modifié la date de l'ordonnance du juge de l'application des peines ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 733-1, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale, en ce que la requête du procureur de la République a précédé l'ordonnance du juge de l'application des peines et n'a pu saisir valablement la juridiction de recours ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, il appartient à la juridiction qui a prononcé la sentence de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ;

Attendu d'autre part que selon les dispositions de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, les décisions qui concernent les mesures prévues notamment par l'article 730 dudit Code peuvent être déférées devant le tribunal correctionnel sur requête du procureur de la République formée dans les 24 heures qui suivent la date de la décision ou de sa notification ;

Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par le procureur de la République le 24 mars 1988 contre une décision du juge de l'application des peines du 25 mars 1988 ayant admis Durdabak au bénéfice de la libération conditionnelle et infirmer ladite décision, le tribunal correctionnel a préalablement rectifié l'erreur matérielle portant selon lui sur la date de celle-ci dont il a dit qu'elle avait été rendue le 23 mars 1988 et non le 25 mars ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 29 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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