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Cass. Crim. 19.09.2007 n°0687807 (Jurisprudence JL n°J237940)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 2007 n°0687807, Jus Luminum n°J237940

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0687807
Numéro Jus Luminum J237940
Président M. DULIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Audience publique du 19 septembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-87807

Inédit Président : M. DULIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2006, qui, pour usurpation d'identité, faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, dix ans d'interdiction de gérer, 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 444-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Daniel X..., gérant de fait de la société JLB, aux lieu et place de son frère Marcelino, gérant de droit, a, le 30 novembre 1998, présenté à l'encaissement une lettre deVZS. ge non acceptée, tirée sur la société Berand, d'un montant de 146 643, 60 francs, et que, l'effet ayant été honoré par la banque, cette société a demandé par courrier du 5 octobre 1999, la production de la facture correspondante ;

que, le 19 avril 2000, elle a porté plainte et s'est constituée partie civile contre Marcelino X... pour faux, usage et escroquerie, relativement à l'émission et à la présentation de cette lettre deVZS. ge non causée ;

qu'entendu sous l'identité de son frère au cours de l'information, Daniel X... a présenté une facture du même montant que la lettre deVZS. ge et datée du même jour, afin d'établir l'existence de la provision ;

que, condamné par jugement de défaut, Marcelino X... a, sur son opposition, été renvoyé des fins de la poursuite, un supplément d'information ayant révélé que les faits étaient imputables à Daniel X... ;

que celui-ci a été cité devant le tribunal pour avoir établi une fausse facture et en avoir fait usage et pour avoir usurpé l'identité de son frère ;

Attendu que, pour déclarer Daniel X... coupable de faux et usage, l'arrêt attaqué retient que la facture incriminée ne présente pas les mêmes caractéristiques que les documents de nature identique habituellement émis par la société JLB et qu'aucune preuve n'a été apportée de la réalité des opérations qu'elle retrace ;

que les juges ajoutent qu'elle a été produite à l'appui de la traite contestée par la partie civile ainsi qu'au cours de la procédure pénale et que la mauvaise foi du prévenu est établie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la facture incriminée a été utilisée par le prévenu pour justifier de transactions inexistantes, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en constatant que le prévenu n'était pas poursuivi pour les faits se rapportant à la lettre deVZS. ge non causée, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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