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Cass. Crim. 19.09.2007 n°0687435 (Jurisprudence JL n°J151919)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 2007 n°0687435, Jus Luminum n°J151919

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0687435
Numéro Jus Luminum J151919
Président M. DULIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Audience publique du 19 septembre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-87435

Inédit Président : M. DULIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre le premier des chefs de complicité de faux, abus de confiance, escroqueries et abus de biens sociaux, le second, des chefs de faux, escroqueries, abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux, falsification de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Gilles Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Jacques X... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-66 et L. 621-68 du code de commerce, 480 du nouveau code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me Z... ès qualité de commissaire à l'exécution des plans des sociétés SCVAC et CEA ;

"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article L. 621-68, alinéa 2, du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ;

qu'il n'est pas contesté que la durée maximale d'exécution d'un plan est de dix ans ;

qu'il convient toutefois de rappeler que Me Z... ayant été désigné en décembre 1996, sa mission est susceptible de se poursuivre jusqu'au 19 décembre 2006 ;

que les décisions successives du tribunal de commerce de Briey qui a prorogé la mission de Me Z... ès qualité n'ont pas été frappées d'appel ;

qu'elles s'imposent dès lors à la cour ;

que ces différentes décisions s'inscrivent dans une continuité de la procédure initiée par Me Y..., représentant des créanciers, et poursuivie par Me Z... ès qualité de commissaire à l'exécution des deux sociétés dans le but de parvenir au recouvrement du montant du préjudice causé aux sociétés SCAVC et CEA par les trois prévenus ;

qu'il s'ensuit que Me Z... èsqualité a non seulement qualité à agir au nom des deux sociétés SCAVC et CEA, mais également un intérêt certain à agir en vue de parvenir au recouvrement de créances des deux sociétés privées d'une partie de leur capital par suite des agissements frauduleux des trois prévenus ;

qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de déclarer recevable la constitution de partie civile de Me Z... ;

"alors que, d'une part, sauf exceptions formellement autorisées par la loi, les décisions rendues en matière civile n'ayant pas autorité de chose jugée devant les juridictions répressives au regard tant de l'action publique dont elles sont saisies que de l'action civile qui en est l'accessoire et de plus les décisions de la juridiction commerciale prorogeant la mission d'un commissaire à l'exécution du plan en ce qu'elles ne tranYSU. t aucune contestation au sens de l'article 480 du nouveau code de procédure civile étant en tout état de cause dépourvues d'autorité de chose jugée, il s'en suit que de telles décisions ne sauraient faire obstacle à ce que la juridiction pénale, si elle en est requise, se prononce sur la capacité d'un commissaire à l'exécution du plan à se constituer partie civile devant elle ;

que dès lors, la cour qui, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Me Z... èsqualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés SCAVC et CEA, a ainsi considéré que les décisions du tribunal de commerce prorogeant sa mission s'imposaient à elle, a entaché se décision d'un manque de base légale, la circonstance que ces décisions n'aient pas été frappées d'appel étant au demeurant sans incidence dans la mesure où les débiteurs, en ce compris les dirigeants d'une société en redressement judiciaire, n'ont pas qualité pour être attraits à une procédure relative à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

"alors que, d'autre part, et par voie de conséquence aux termes des dispositions de l'article L. 621-68 du code du commerce, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant qualité à agir qu'en vertu d'une décision l'ayant préalablement désigné et sa mission ne pouvant excéder dix ans, durée maximum d'un plan, la cour se devait au regard du jugement rendu le 18 mars 1999 par le tribunal de commerce de Briey prétendant proroger avec effet rétroactif au 19 décembre 1998, la durée du plan de cession et la mission de Me Z..., comme du jugement rendu par la même juridiction le 20 janvier 2005 prorogeant de nouveau le plan pour une durée de trois ans de sorte qu'en violation de l'article L. 621-66 la durée totale du plan excédait dix ans, se devait par conséquent de constater qu'au vu de ces irrégularités, Me Z... se trouvait sans qualité pour prétendre exercer l'action civile devant la juridiction pénale saisie de poursuites contre l'ancien dirigeant des sociétés SCAVS et CEA" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 24 juillet 2003, définitif en ses dispositions relatives à l'action publique, Jacques X..., a été déclaré coupable, notamment, d'abus de confiance au préjudice de la Société coopérative de la vallée de la Chiers (SCAVC), de complicité de faux et d'abus de biens sociaux de la société Comptoir européen d'approvisionnement (CEA) ;

Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de Yves-Jérôme Z..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession adopté pour les sociétés SCAVC et CEA, l'arrêt énonce que Me Z... ayant été désigné le 19 décembre 1996, sa mission, prorogée par décisions successives du tribunal de commerce de Briey, est susceptible de se poursuivre jusqu'au 19 décembre 2006 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, établissant que la mission du commissaire à l'exécution du plan se poursuivait, et dès lors, en outre, qu'il n'est ni démontré ni allégué que le paiement intégral du prix de cession serait intervenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré qu'il y a lieu de condamner solidairement Gilles Y..., Michel X... et Noël A... à verser à Me Z... ès qualité la somme de 4 024 654 euros correspondant au montant des sommes détournées au préjudice des sociétés SCAVC et CEA, étant précisé, s'agissant de Michel X... que la condamnation solidaire s'effectuera dans la limite de 2 058 061,70 euros ;

"alors que, d'une part, ainsi que le faisait valoir Michel X... dans ses conclusions délaissées par la cour, dans la mesure où la prévention dont la juridiction correctionnelle était saisie à son encontre visait d'une part des détournements au préjudice de la SCAVC au profit de la SA CEA et, d'autre part, des abus de biens au préjudice de cette dernière société commis en vue de favoriser la SCAVC dans laquelle il aurait été intéressé, la demande du commissaire à l'exécution des plans de ces deux sociétés réclamant la somme de 4 024 654 euros correspondant à des avances de fond comptabilisées et sans contrepartie au profit de la SARL Paille Europe s'avérait irrecevable, le préjudice ainsi invoqué étant manifestement étranger aux faits reprochés à Michel X..., de sorte qu'en faisant droit à cette demande, la cour a tout à la fois entaché sa décision d'un défaut de réponse et d'une violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, en l'état de ses propres énonciations dont il ressortait qu'antérieurement au mois de septembre 1994, Michel X... ignorait tout du concours apporté à la SARL Paille Europe à l'initiative de son comptable Gilbert Y... et qui s'élevait fin août à la somme de 10 550 021,60 francs soit 1 608 337,01 euros, il s'en suit par la même, comme le faisaient valoir les conclusions là encore délaissées par la cour, que Michel X... ne pouvait être tenu à réparer le préjudice subi de ce chef par les sociétés SCAVC et CEA, le montant de ces avances indûment consenties devant par conséquent être défalqué de celui des réparations mises à la charge de Michel X... de sorte qu'en condamnant celui-ci à réparer la totalité du préjudice invoqué par le commissaire à l'exécution des plans des deux sociétés, la cour non seulement a entaché sa décision d'un défaut de réponse, mais de plus n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour les sociétés SCAVS et CEA des délits dont les prévenus ont déclarés coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Jacques X... devra payer à Me Z... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés SCVAC et CEA, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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