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Cass. Crim. 19.09.2006 n°0685114 (Jurisprudence JL n°J211522)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 19 septembre 2006 n°0685114, Jus Luminum n°J211522

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0685114
Numéro Jus Luminum J211522
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2008

Audience publique du 19 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 06-85114

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 20 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de détournement de fonds public par une personne chargée d'une mission de service public, ont :

- le premier, n° 188, ordonné que les débats auront lieu en audience publique ;

- le second, n° 189, confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 188 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 189 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a placé André X... sous contrôle judiciaire avec interdiction de se livrer à toute activité professionnelle ou sociale en rapport avec les chambres de métiers départementales ou régionales ;

"aux motifs que, "compte tenu de la méconnaissance reconnue des règles relatives à l'utilisation des fonds publics, le risque de réitération d'infractions en ce domaine ne peut être totalement exclu, ce qui conduit à maintenir la défense faite de se livrer à toute activité professionnelle ou sociale en rapport avec les chambres des métiers départementales ou régionales" ;

"alors que, l'interdiction de se livrer à des activités de nature professionnelle ou sociale ne peut être prononcée qu'à l'égard des activités dans l'exercice ou à l'occasion desquelles l'infraction aurait été commise ;

qu'il résulte de l'arrêt qu'André X... est mis en examen pour avoir, en sa qualité de président puis de trésorier-adjoint de la chambre régionale de Champagne-Ardenne, détourné des fonds publics ;

qu'en interdisant à l'intéressé d'exercer toute activité en rapport avec les chambres des métiers départementales ou régionales, et non pas seulement l'activité de direction ou de gestion de ces établissements à l'occasion de laquelle l'infraction aurait été commise, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte qu'elle prétendait appliquer ;

"alors en tout état de cause qu'en interdisant l'exercice de toute activité en rapport avec les chambres des métiers départementales ou régionales, sans préciser la nature exacte de ces activités ni le lien qu'elles ont avec l'infraction reprochée au prévenu, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors enfin que seule l'existence d'un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, qui doit être réel et circonstancié, peut justifier l'interdiction faite à une personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale dans le cadre d'un contrôle judiciaire ;

que n'a pas caractérisé un tel risque l'arrêt, qui, sans plus de précision, se borne à constater que, compte tenu de la méconnaissance des règles relatives à l'utilisation des fonds publics, le risque d'une nouvelle infraction ne peut être exclu" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le demandeur, artisan peintre, en sa qualité de président de la chambre régionale des métiers de Champagne Ardennes de 1993 à 2000, puis de trésorier adjoint, a été mis en examen des chefs précités et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction, en date du 4 avril 2006, interdiction lui étant faite de se rendre à la chambre régionale et départementale des métiers de Champagne Ardennes, de recevoir, rencontrer ou entrer en relation avec Jacky Y..., Michel Z... et Ludovic A..., et de se livrer à toute activité professionnelle ou sociale en rapport avec les chambres des métiers départementales ou régionales ;

qu'il a interjeté appel de cette décision et sollicité la mainlevée de ce contrôle judiciaire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en sa seule disposition faisant interdiction à l'intéressé de se livrer à toute activité professionnelle ou sociale en rapport avec les chambres des métiers départementales ou régionales, l'arrêt retient qu'en sa qualité de président de la chambre des métiers, puis de trésorier adjoint, André X..., pour des raisons de commodité a signé de nombreux documents à la place du trésorier sans disposer d'une délégation, qu'ainsi il a pris part aux détournements en signant des pièces de trésorerie ;

que les juges ajoutent que, compte tenu de sa méconnaissance reconnue des règles relatives à l'utilisation des fonds publics, le risque de réitération d'infraction en ce domaine ne peut être totalement exclu, ce qui conduit à maintenir la défense qui lui est faite de se livrer à toute activité professionnelle ou sociale en rapport avec les chambres des métiers départementales ou régionales ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il se déduit qu'il existe un rapport entre l'activité professionnelle ou sociale du prévenu au sein de la chambre des métiers et l'infraction reprochée et un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction dans une activité de même nature, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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